Art. 21-1, Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires

Art. 21-1, Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires

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Z93810LP

Le procureur de la République peut requérir de la chambre de discipline, en application des dispositions des 6° et 9° de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, des vérifications occasionnelles portant soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité de l'étude du commissaire-priseur judiciaire.

Le procureur de la République qui prescrit la vérification fixe aux délégués et, le cas échéant, à l'expert-comptable vérificateur, désignés par la chambre, la nature de leur mission.

Au terme de la vérification, les délégués transmettent leur compte rendu simultanément au procureur de la République et à la chambre de discipline.

Le président de la chambre de discipline fait connaître au procureur de la République son avis motivé sur chaque compte rendu des opérations de vérification qui lui a été adressé.

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