Art. 10, Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Art. 10, Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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Z89362PL

L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 26 juin 1816. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.

Dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe dans une commune autre que celle du siège de la société, les associés reçoivent compétence exclusive pour y instrumenter, dans les mêmes limites que si ce bureau constituait le siège de la société.

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