Art. 15, Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral
Lecture: 1 min
Z43478PE
Sont soumis à la procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition prévue à l'article 10, à la diligence de la société ou des sociétés concernées, les projets de fusion ou de scission de sociétés au sens de l'article L. 236-1 du code de commerce qui suivent :
1° Tout projet de fusion de sociétés existantes nommées dans un office, y compris lorsque l'une ou plusieurs des sociétés objets de la fusion relèvent du champ d'application de la loi du 29 novembre 1966 ou de celui de la loi du 31 décembre 1990 susvisées, et résultant dans la constitution d'une société autre qu'une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral ;
2° Tout projet de scission conduisant à la nomination d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, autres qu'une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral, dans un ou plusieurs offices dont la société scindée est titulaire.
Dans le délai de deux mois suivant la réception de la déclaration, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, soit s'opposer, soit nommer la ou les sociétés issues de la fusion ou de la scission dans les offices dont étaient précédemment titulaires les sociétés fusionnées ou la société scindée et nommer leurs ou ses associés dans les conditions prévues à l'article 2.
Toutefois, lorsque le projet s'accompagne de l'entrée d'un nouvel associé exerçant au sein de la société, l'article 9 est applicable.
La dissolution des sociétés fusionnées ou de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté de nomination.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.