Art. 6, Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

Art. 6, Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

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C11837HB

Un comité de coordination veille à l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre du commerce et des sociétés.

Il délivre des avis sur les questions dont il est saisi dans les conditions fixées à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-après. Il peut en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement du registre et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement. Le cas échéant, il peut faire appel à tout sachant sur une question particulière. Il fait rapport au ministre compétent des difficultés ou anomalies dont il a connaissance.

Ce comité est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire ; il comprend, outre le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur de l'institut national de la propriété industrielle ou leurs représentants, deux personnes chargées de la tenue du registre conformément à l'article L. 123-6 du code de commerce et aux articles 4 et 5, dont au moins un greffier de tribunal de commerce, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 88. Le comité fixe son règlement intérieur.

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