Art. 4, Décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne

Art. 4, Décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne

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Z36397S9

I. - Pour la recherche, d'une part, d'une activité occulte, au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, sanctionnée par l'application de la majoration mentionnée au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, d'autre part, des inexactitudes ou omissions découlant d'un manquement aux règles de domiciliation fiscale des personnes physiques fixées à l'article 4 B du code général des impôts et sanctionnées par l'application des majorations mentionnées à l'article 1729 du même code, les traitements mis en œuvre pendant la phase d'apprentissage et de conception ont uniquement pour finalité de développer des outils de collecte et d'analyse des données et d'identifier des indicateurs qui ne sont pas des données à caractère personnel, tels que des mots-clés, des ratios ou encore des indications de dates et de lieux, caractérisant les manquements et infractions recherchés.
II. - Pour la recherche d'activités occultes, la conception d'outils de collecte et d'analyse des données comporte les étapes suivantes :
1° La constitution d'un échantillon d'entreprises à partir des données d'identification des entreprises issues du traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes ». L'ampleur de l'échantillon ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire à l'identification des indicateurs mentionnés au I ;
2° La collecte, à partir de l'échantillon ainsi constitué, des contenus visés à l'article 2. Ces données sont :
a) Les données d'identification des titulaires des pages internet analysées ;
b) Les contenus des pages se rapportant à l'activité professionnelle des entreprises de l'échantillon qui peuvent notamment être des écrits, des images, des photographies, des sons, des signaux ou des vidéos.
Les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ainsi que les données d'identification des comptes sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte. Les autres données sont conservées pendant un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte ;
3° L'identification des indicateurs à partir des données issues des traitements mentionnés au 2°.
L'administration fiscale identifie les typologies, les mots-clés et les expressions caractérisant les comptes ouverts dans un secteur d'activité.
III. - Pour la recherche des manquements aux règles de la domiciliation fiscale mentionnés au I, la conception d'outils de collecte et d'analyse des données comporte les étapes suivantes :
1° La conception de la technologie d'identification des personnes à partir d'une liste, dont l'ampleur ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire, de personnes préalablement identifiées au moyen des données de l'administration fiscale. Sont utilisées les données permettant l'identification de personnes physiques issues du traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes ».
Ces travaux ont pour objectif de développer un outil permettant d'associer une personne physique à ses comptes détenus sur les plateformes en ligne mentionnées au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation.
Seules sont collectées pour ces travaux, les données d'identification des titulaires de comptes de plateformes en ligne. Les données d'identification collectées sont conservées pendant un délai maximum de trente jours après leur collecte. Les autres données sont supprimées dès leur collecte ;
2° La conception de la technologie d'identification des données de localisation géographique à partir de la collecte des données des comptes d'un échantillon de personnes préalablement identifiées au moyen des données de l'administration fiscale.
L'échantillon, dont l'ampleur ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire à l'identification des indicateurs de localisation géographique, est constitué à partir des données d'identification de personnes physiques issues du traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes ».
A partir de cet échantillon, sont collectées, à partir des contenus visés à l'article 2, les données suivantes :
a) Les données d'identification des titulaires des pages internet analysées ;
b) Les contenus des pages permettant d'identifier des lieux géographiques qui peuvent notamment être des écrits, des images, des photographies, des sons, des signaux ou des vidéos.
Ces travaux ont pour objectif de développer des capacités d'analyse de données non structurées et de mettre en place des dispositifs de croisement avec des bases de données de lieux géographiques et des moteurs de recherche spécialisés dans l'identification des lieux correspondant à des images, afin d'identifier des indicateurs de lieux géographiques.
Les contenus des comptes présentant un caractère sensible, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ainsi que les éléments permettant l'identification des personnes physiques titulaires des contenus collectés sont détruits au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte. Les autres données sont conservées pendant un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
Les échantillons utilisés aux 1° et 2° du présent III sont différents.
IV. - Une analyse des indicateurs prévus au I est réalisée par des agents de l'administration à l'issue de la conception des traitements décrits aux II et III afin d'écarter ceux qui impliquent la collecte des données personnelles mentionnées au I de l'article 6 de loi du 6 janvier 1978 susmentionnée.
Ces traitements ne donnent lieu à aucun envoi d'informations à un service de contrôle ou de gestion.
La clôture d'une phase de conception implique la suppression de l'ensemble des données collectées pendant cette phase. Sont produits et conservés les indicateurs mentionnés au I validés selon les critères de pertinence en application des II et III et après l'analyse prévue au premier alinéa du présent IV.
V. - Le recours à la sous-traitance s'exerce dans les conditions et sous les réserves prévues au premier alinéa du I de l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée, à l'article 96 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée et au décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 susvisé.
VI. - Si au cours de l'exploitation des outils définis aux II et III de nouveaux besoins d'apprentissage apparaissent, une nouvelle phase d'apprentissage et de conception est formellement ouverte dans un environnement distinct et étanche de l'environnement d'exploitation.

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