Art. 3, Décret n° 2011-686 du 16 juin 2011 encadrant la profession d'agent sportif
Lecture: 1 min
Z99781K8
Les licences d'agent sportif en cours de validité à la date de publication du présent décret dont sont titulaires des personnes physiques expirent six mois après la date de publication du présent décret. Toutefois, le titulaire qui, antérieurement à cette expiration, sollicite la délivrance d'une licence sur le fondement des dispositions issues du présent décret peut poursuivre l'exercice de son activité sous couvert de son ancienne licence jusqu'à la décision de la commission des agents sportifs. Il est dispensé, pour la délivrance de la nouvelle licence, de l'examen prévu à l'article R. 222-14 du code du sport et de la formation préalable prévue à l'article R. 222-19.
Lorsqu'une licence délivrée à une personne morale était en cours de validité à la date de publication du présent décret, la personne physique ayant passé l'examen pour le compte de cette personne morale qui en fait la demande dans le délai prévu au premier alinéa obtient une licence d'agent sportif sans avoir à subir à nouveau l'examen ni suivre la formation préalable. Elle peut exercer l'activité d'agent sportif dans l'attente de la décision de la commission des agents sportifs.
La commission des agents sportifs fixe, trois mois au plus tard après la date de publication du présent décret, les conditions de forme dans lesquelles sont effectuées les demandes de licence d'agent sportif mentionnées au présent article.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.