Jurisprudence : CE 9/10 ch.-r., 21-06-2022, n° 439846, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 ch.-r., 21-06-2022, n° 439846, mentionné aux tables du recueil Lebon

A195078Q

Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:439846.20220621

Identifiant Legifrance : CETATEXT000045952339

Référence

CE 9/10 ch.-r., 21-06-2022, n° 439846, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85870717-ce-910-chr-21062022-n-439846-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

19-04-01-02-04 1) a) Il résulte des articles 6 et 170 du code général des impôts (CGI) qu’une personne majeure entrant dans le champ d’application du 3 de l'article 6 du CGI peut opter, dans le délai de déclaration, pour l’année entière et pour l’ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l’accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l’un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions....b) A l’expiration du délai de déclaration, l’option exercée est irrévocable pour l’année au titre de laquelle elle a été souscrite. ...2) La circonstance selon laquelle la déclaration de revenus à titre personnel souscrite par un enfant majeur l’a été par erreur et que celui-ci n’a jamais eu l’intention de renoncer au rattachement au foyer fiscal de ses parents, si l’erreur a été commise de bonne foi, est susceptible de priver de portée la déclaration de revenus souscrite par cet enfant.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 439846

Séance du 03 juin 2022

Lecture du 21 juin 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème chambres réunies)


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 439846, M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ou, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction. Par un jugement n° 1507837 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a réduit les bases d'imposition au titre des deux années en litige, ordonné la décharge des impositions correspondantes et rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 18LY02021 du 30 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Lyon⚖️ a, sur appel de M. et Mme A, réduit les bases d'imposition de l'année 2011, ordonné la décharge des impositions correspondantes et rejeté le surplus de leur appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 1er juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leur appel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

2° Sous le n° 439848, M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1701418 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18LY02022 du 30 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Lyon⚖️ a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 1er juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a notifié à M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2013 à raison de la remise en cause, pour ces trois années, du rattachement à leur foyer fiscal de leurs enfants majeurs. Par deux jugements du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon n'a fait droit que partiellement à leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions. M. et Mme A demandent l'annulation des deux arrêts du 30 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'ils ont rejeté les appels qu'ils avaient formés contre ces jugements, par deux pourvois qui présentent à juger des questions communes et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts🏛 : " () 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études () peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne () ". Aux termes de l'article 170 du même code : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du code général des impôts🏛 peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions. A l'expiration du délai de déclaration, l'option exercée est irrévocable pour l'année au titre de laquelle elle a été souscrite.

4. Il ressort des énonciations des arrêts attaqués que, pour les années 2011 à 2013, M. et Mme A ont rattaché à leur foyer fiscal leurs enfants majeurs. Après avoir constaté que ces enfants avaient déjà déposé des déclarations de revenus séparées au titre de ces mêmes années, l'administration fiscale a remis en cause le quotient familial des intéressés et les déductions relatives aux enfants à charge scolarisés dans l'enseignement supérieur auxquelles ils avaient procédé. Après avoir jugé que le dépôt, par les enfants majeurs de M. et Mme A, de déclarations de revenus à titre personnel dans le délai de déclaration avait eu pour effet de révoquer leurs demandes antérieures de rattachement au foyer fiscal de leurs parents, la cour en a déduit que M. et Mme A n'avaient pu, dans leurs propres déclarations d'impôt sur le revenu, revenir sur les options finalement retenues par leurs enfants majeurs en faveur d'une imposition dans les conditions de droit commun, et les rattacher à leur foyer fiscal.

5. En écartant comme inopérante la circonstance invoquée par les contribuables selon laquelle les déclarations de revenus à titre personnel souscrites par leurs enfants majeurs l'avaient été par erreur et que ceux-ci n'avaient jamais eu l'intention de renoncer au rattachement à leur foyer fiscal alors que cette erreur, si elle a été commise de bonne foi, était susceptible de priver de portée les déclarations de revenus souscrites par les enfants, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen des pourvois, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation des deux arrêts qu'ils attaquent en tant qu'ils n'ont fait que partiellement droit à leurs appels.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 5 de l'arrêt n° 18LY02021 du 30 janvier 2020 et l'arrêt n° 18LY02022 du même jour de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 juin 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, conseillers d'Etat ; M. Olivier Guiard, maître des requêtes et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

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