Jurisprudence : CA Versailles, 16-06-2022, n° 21/04685, Confirmation

CA Versailles, 16-06-2022, n° 21/04685, Confirmation

A007678C

Référence

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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES


Code nac : 53B


16e chambre


ARRET N°


CONTRADICTOIRE


DU 16 JUIN 2022


N° RG 21/04685 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU7G


AFFAIRE :


Aa[K] [Y]Ab[E]


C/


[I] [Ac] [H]


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, Ad A, JCP de PONTOISE

N° RG : 18/07800


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.06.2022

à :


Me Anne-Sophie ROMAGNE

avocat au barreau de VAL D'OISE


Me Marc FLACELIERE

de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, avocat au barreau de VAL D'OISE


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,


La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


Monsieur [K] [Aa] [E]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (Cameroun)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]


Représentant : Me Anne-Sophie ROMAGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 232 - N° du dossier 518142


APPELANT

****************


Monsieur [Ab] [Ac] [H]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (76)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]


Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7 - N° du dossier 021136


INTIMÉ

****************



Composition de la cour :


En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, conseiller chargé du rapport.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,


Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,



EXPOSÉ DU LITIGE


Se prévalant d'un prêt de 25 432,54 euros consenti le 25 février 2017 à M. [Aa], et d'une reconnaissance de dette régularisée le même jour, et non honorée, M. [Ac] [H] a par acte d'huissier du 18 septembre 2018 fait assigner M. [Aa] en paiement devant le tribunal de grande instance de Pontoise.


Par jugement contradictoire rendu le 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :


condamné M. [Aa] à verser à M. [Ac] [H] la somme de 25 432,54 euros en remboursement du prêt consenti par ce dernier avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 sur la somme de 15 432,54 euros et à compter du 31 janvier 2019 sur le surplus,

débouté M. [Ac] [H] de sa demande en paiement des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

débouté M. [Aa] de sa demande en délais de paiement ;

condamné M. [Aa] à verser à M. [Ac] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

condamné M. [Aa] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile🏛,

ordonné l'exécution provisoire de [sa] décision.


Le 21 juillet 2021, M. [Aa] a relevé appel de cette décision.



Par ordonnance rendue le 5 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mai 2022.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile🏛, M. [Aa], appelant, demande à la cour de :


le recevoir en son appel, et l'en dire bien fondé,


En conséquence,


infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à dire que la reconnaissance de dette est nulle pour absence de cause, l'a condamné à verser à M. [Ac] [H] la somme de 25 432,54 euros en remboursement du prêt consenti par ce dernier avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 sur la somme de 15 432,54 euros et à compter du 31 janvier 2019 pour le surplus, l'a débouté de sa demande de délai de paiement, l'a condamné à verser à M. [Ac] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, l'a condamné aux dépens de l'instance,


Statuant à nouveau


juger que la reconnaissance de dette est nulle pour absence de cause,

débouter M. [Ac] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,


Subsidiairement,


réduire le montant de la dette à la somme de 3 846 euros (trois mille huit cent quarante-six euros),


Encore plus subsidiairement,


lui accorder les plus larges délais de paiement,

condamner M. [Ac] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

condamner M. [Ac] [H] aux entiers dépens.


Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile🏛, M. [Ac] [H], intimé, demande à la cour de :


déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par M. [Aa],


En conséquence,


confirmer le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il condamne M. [Aa] à lui verser la somme de 25 432,54 euros en remboursement du prêt consenti par lui, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 sur la somme de 15 432,54 euros et à compter du 31 janvier 2019 sur le surplus ; le déboute de sa demande en paiement des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; déboute M. [Aa] de sa demande en délais de paiement ; condamne M. [Aa] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ; condamne M. [Aa] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile🏛 ;


Y ajoutant,


condamner M. [Aa] au paiement à son profit d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Flacelière, avocat au barreau du Val d'Oise, qui pourra en poursuivre le recouvrement en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la condamnation à paiement


M. [Aa] soutient que la reconnaissance de dette qu'il a signée est nulle pour absence de cause. En effet, fait-il valoir, il n'a pas été destinataire des fonds visés dans la dite reconnaissance. Ces fonds n'ont pas été transmis à son profit, mais ont dans leur intégralité été investis dans une société Hysane, créée au Cameroun, par lui-même et M. [D] [J], dans laquelle M. [Ac] [H] avait également décidé d'investir. Quant à la reconnaissance de dette, il a été contraint de la signer, sous la menace d'être exclu de la communauté religieuse à laquelle tous appartenaient. A titre subsidiaire, l'appelant demande à la cour de réduire sa condamnation au montant des sommes effectivement virées sur son compte bancaire par M. [Ac] [H], soit la somme de 3 846 euros.


M. [Ac] [H] poursuit la confirmation du jugement.


En matière de reconnaissance de dette, la cause s'entend de l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager.


Lorsque la reconnaissance de dette constate un prêt, elle emporte présomption de l'existence de sa cause, c'est à dire de la remise préalable ou concomitante des fonds. Et il incombe alors au souscripteur de cette reconnaissance de prouver la réalité de l'absence de remise des fonds.


Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que M. [Ac] [H] disposait d'une reconnaissance de dette souscrite à son profit par M. [Aa], le 25 février 2017, enregistrée au service des impôts des entreprises de Dieppe le 21 mars 2017, aux termes de laquelle M. [Aa] reconnaissait lui devoir une somme de 25 432,54 euros au titre d'un prêt consenti à titre gratuit, à rembourser au plus tard au 31 janvier 2019 en deux échéances, exigibles le 31 janvier 2018 pour la première, d'un montant de 15 432,54 euros, et le 31 janvier 2019 pour la seconde, d'un montant de 10 000 euros, que la réalité du prêt consenti était en outre confirmée par l'attestation établie par M. [F] [J] le 5 juin 2018, aux termes de laquelle celui-ci affirmait avoir été présent au rendez-vous lors duquel la reconnaissance de dette susvisée avait été signée, que la reconnaissance de dette en cause était conforme aux exigences de l'article 1376 du code civil🏛, en présence de la mention manuscrite de la somme due en lettres et en chiffres, et de la signature de M. [Aa], que ce dernier ne contestait pas, et que la preuve de l'absence de remise des fonds n'était pas rapportée par M. [Aa], qui se bornait à alléguer, sans toutefois en justifier, le défaut de remise des fonds.


En premier lieu, il est sans incidence que les fonds remis à M. [Aa] aient été destinés, in fine, à être investis ou à profiter à une société qu'il était en train de créer, et dans laquelle M. [Ac] [H] n'était pas lui-même associé, comme l'atteste l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier émanant du tribunal de première instance de Yaoudé que M. [Aa] verse lui-même aux débats.


De même, le fait, souligné par M. [Aa], qui s'appuie pour ce faire sur un courrier à lui envoyé, le 15 avril 2017, par M. [F] [J], père d'[D] [J], que M. [Ac] [H] ait pu, le cas échéant, faire un apport financier au bénéfice de cette société ne fait pas obstacle au fait que, par ailleurs, il ait pu prêter diverses sommes à M. [Aa].


Si en cause d'appel M. [Aa], à partir de ses relevés bancaires pour la période allant de janvier 2016 à mars 2017, fait valoir que les virements portés au crédit de ce compte ne correspondent pas à ceux que M. [Ac] [H] dit avoir faits, et que certains n'y figurent pas, ce seul constat ne suffit pas à remettre en cause l'existence de la dette que M. [Aa] a reconnu avoir à son égard, pour un montant total de 25 432,54 euros.


Enfin, le fait que le fils de M. [F] [J], auteur de l'attestation du 5 juin 2018 visée par le tribunal, puisse être en conflit avec M. [Aa] dans le cadre du fonctionnement de la société Hysane atténue certes la force probante de l'attestation établie par le premier, mais dès lors que M. [Aa] ne conteste pas être le signataire de la reconnaissance de dette du 25 février 2017, et qu'en outre, comme le relève l'intimé, il produit lui-même une lettre de M. [F] [J], en date du 15 avril 2017, déjà évoquée ci-dessus, confirmant que M. [Aa] a bien rédigé une reconnaissance de dette en faveur de M. [Ac] [H], cet élément est sans incidence sur la force probante de la reconnaissance de dette elle-même.


En dernier lieu, M. [Aa] n'apporte aucun élément de preuve de ce qu'il n' 'aurait pas eu d'autre choix que de signer cette reconnaissance de dette sous peine d'être exclu de la communauté [religieuse] à laquelle tous appartenaient'. Il se prévaut d'un courrier de M. [F] [J] lui rappelant qu'il est 'copropriétaire de sa croix d'or', mais ce courrier est daté du 15 avril 2017, donc postérieur à la signature et à l'enregistrement de la reconnaissance de dette litigieuse.


M. [Aa] échoue donc, en cause d'appel comme en première instance, à rapporter la preuve du défaut de remise des fonds dont il se prévaut.


En conséquence, le jugement est confirmé en ses dispositions condamnant M. [Aa] au paiement de la somme de 25 432,54 euros au bénéfice de M. [Ac] [H].


Sur la demande de délais de paiement


M. [Aa] a été débouté, en première instance, de sa demande de délais de paiement, parce qu'il ne versait aucune pièce ni ne donnait aucune précision relatives à sa situation personnelle, professionnelle ou financière à l'appui de sa demande.


Il en est de même en cause d'appel : M. [Aa] se borne à solliciter de la cour 'les plus larges délais de paiement', sans faire valoir aucun argument en faveur de l'octroi de tels délais.


Le jugement est donc également confirmé quant au rejet de cette demande.


Sur les dépens et les frais irrépétibles


Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [Aa] qui succombe, et qui sera également condamné à régler à M. [Ac] [H] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel, et qui s'ajoute à la condamnation prononcée en première instance.


M. [Aa] est également débouté de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,


CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;


Y ajoutant,


Déboute M. [K] [Aa] de ses demandes ;


Condamne M. [K] [Aa] aux dépens, et à régler à M. [Ac] [H] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier,Le président,

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