Jurisprudence : Cass. crim., 15-06-2022, n° 21-82.392, F-D, Cassation

Cass. crim., 15-06-2022, n° 21-82.392, F-D, Cassation

A7261773

Référence

Cass. crim., 15-06-2022, n° 21-82.392, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85766882-cass-crim-15062022-n-2182392-fd-cassation
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Abstract

Mots clés : exhibition sexuelle • liberté d'expression • CEDH • Femen • principe de légalité • liberté de religion • égalité • interprétation • contrôle de proportionnalité L'année 2022 a vu la Cour européenne condamner la France en raison du prononcé d'une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre d'une Femen ayant exprimé une opinion politique pro-avortement en dévoilant sa poitrine dans l'église de la Madeleine.


N° R 21-82.392 F-D

N° 762


ECF
15 JUIN 2022


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2022



Mme [Aa] [K], Mme [N] [R] et Mme [L] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 7 avril 2021, qui a condamné, les deux premières, pour exhibition sexuelle, à un mois d'emprisonnement avec sursis, la dernière, pour exhibition sexuelle, faux et usage, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Ab [Aa] [K], [N] [R] et [L] [O], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, l'avocat des demanderesses ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 11 novembre 2018, Ab [Aa] [K], [N] [R] et [L] [O], militantes du mouvement dit « Femen », ont été interpellées après avoir franchi la barrière de sécurité disposée sur l'[Adresse 1], à l'approche de la délégation de nombreux chefs d'Etat se rendant à la cérémonie de commémoration du centenaire de l'armistice de la première guerre mondiale. Elles avaient dénudé leurs poitrines, sur lesquelles étaient inscrits les slogans : « Hypocrisy party », « Gangsta party » et « Fake peacemakers », et ont expliqué qu'elles entendaient ainsi manifester leur opposition à l'invitation de ces chefs d'Etat au forum de Paris sur la Paix.

3. Elles ont fait l'objet de poursuites du chef d'exhibition sexuelle, Mme [O] faisant également l'objet de poursuites du chef de prise du nom d'un tiers, faux et usage de faux, en raison des circonstances de son interpellation.

4. Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal correctionnel les a notamment relaxées du chef d'exhibition sexuelle et a ordonné une mesure de confiscation.

5. Le procureur de la République a relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.

Sur le deuxième moyen


Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Ab [Ac], [K] et [R] coupables d'exhibition sexuelle, en répression les a respectivement condamnées à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, un mois d'emprisonnement avec sursis, et un mois d'emprisonnement avec sursis et a confirmé la confiscation des scellés, alors :

« 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité et l'abrogation de l'article 222-32 du code pénal🏛 que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans un mémoire séparé et motivé entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué par application des articles 61-1 et 62 de la Constitution ;

2°/ que l'article 222-32 du code pénal🏛, dans sa version applicable aux faits, punit l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; qu'en déclarant les prévenues coupables sur le fondement de ce texte, qui ne définit pas clairement et précisément les actes susceptibles d'être poursuivis ainsi que l'élément moral, la cour d'appel a violé les articles 111-3 du code pénal🏛 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme🏛 ;

3°/ que dans le cas du délit prévu à l'article 222-32 du code pénal🏛, la culpabilité ne peut être retenue si le comportement du prévenu ou de la prévenue s'inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression ; qu'en l'espèce, les prévenues ont participé à une action militante pour protester contre l'invitation par le Président de la République de quatre-vingt chefs d'État et de gouvernement à Paris afin de participer à la première édition du Forum de Paris sur la Paix prévu les 11, 12 et 13 novembre 2018, qui coïncidait avec la cérémonie du centenaire de l'armistice de la première guerre mondiale ; que les trois militantes, qui avaient le corps recouvert de slogans, « Hypocrisy party », « Gangsta party » et « Fake peacemakers », inscrits sur leurs torses nus et le logo Femen dans le dos, en rapport direct avec l'invitation des chefs d'Etat et de gouvernement au Forum de la Paix, ont manifesté quelques instants sur l'[Adresse 1] lors du passage du cortège de la délégation américaine ; que la condamnation prononcée du chef d'exhibition sexuelle, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constitue une ingérence disproportionnée qui ne répond pas à un besoin social impérieux, en violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-32 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que dans le cas du délit prévu à l'article 222-32 du code pénal🏛, la culpabilité ne peut être retenue si le comportement du prévenu ou de la prévenue s'inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression ; qu'en l'espèce, pour justifier la déclaration de culpabilité des prévenues, la cour d'appel a relevé que s'il n'est pas contestable que leur exhibition participait d'une démarche politique destinée à alimenter le débat public l'action menée apparaît contrevenir à un autre droit garanti par la Convention européenne des droits de l'homme🏛 en ce qu'elle s'est déroulée le 11 novembre 2018, date à laquelle les chefs d'Etat participaient en ce même lieu, à la cérémonie de commémoration du centenaire de l'armistice de 1918 remontant les Champs-Elysées pour se recueillir sur la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe, que le devoir de mémoire postule l'obligation morale de se souvenir d'un événement historique tragique et de ses victimes, afin de faire en sorte qu'un événement de ce type ne se reproduise pas, qu'il a été promu aux lendemains de la première guerre mondiale par des associations de victimes, puis par des collectivités territoriales et par des Etats et qu'il peut se rattacher au droit à la vie ; que la cour en déduit que dans le cas d'espèce, l'atteinte à la pudeur résultant de la demi-nudité s'étant produite non pas lors d'une manifestation culturelle mais à l'occasion de la célébration d'un événement historique qui requérait une nécessaire dignité et en présence de familles des défunts, ou de représentants d'associations de victimes de la première guerre mondiale, d'officiel et de chefs d'Etat de la communauté internationale, les poursuites diligentées du chef d'exhibition sexuelle ne constituent pas une atteinte disproportionnée à leur liberté d'expression, le but légitime de protection de l'ordre public et des personnes présentes sur la voie publique pour la commémoration confrontées à la nudité d'autrui correspondant, en ce jour particulier de centenaire du 11 novembre 1918, à un besoin social impérieux ; qu'en se prononçant par de tels motifs ni pertinents, ni suffisants pour justifier l'entrave à la liberté d'expression des manifestantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 222-32 du code pénal, et ainsi violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale🏛. »


Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

8. Par arrêt du 16 février 2022, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 222-32 du code pénal🏛. Il en résulte que le grief est devenu sans objet.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

9. Pour caractériser l'infraction d'exhibition sexuelle, la cour d'appel énonce que l'élément matériel de l'infraction, même s'il est contesté par la défense, réside dans le dénudement des seins.

10. Les juges ajoutent que la Cour de cassation a jugé que la nudité partielle peut caractériser le délit d'exhibition sexuelle et que l'exposition des seuls seins nus d'une femme entre dans les prévisions de l'article 222-32 du code pénal🏛, l'infraction ne nécessitant pas une « connotation sexuelle » particulière ou une intention sexuelle.

11. Ils en concluent que la contestation des prévenues quant à l'intention sexuelle de leur acte est indifférente, dès lors que la seule réalisation volontaire de l'acte suffit à caractériser l'élément intentionnel.

12. En l'état de ces motifs qui détaillent chacun des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué.

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

13. Pour écarter l'argumentation des prévenues relative à l'atteinte disproportionnée à leur liberté d'expression que constitue leur condamnation, la cour d'appel énonce qu'il appartient au juge national, juge de droit commun des droits et principes définis par la Convention européenne des droits de l'homme🏛, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, de vérifier la conformité des normes internes à ces droits et principes en mettant en balance les intérêts en présence sur la base d'une appréciation acceptable des faits pertinents et, le cas échéant, d'en écarter l'application en cas d'incompatibilité.

14. Les juges ajoutent que la nudité en public peut être considérée comme une forme d'expression relevant de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que l'article 222-32 du code pénal🏛, qui présente l'accessibilité, la clarté et la prévisibilité requises par l'article 10 précité, constitue néanmoins une ingérence prévue par la loi dans l'expression de cette liberté.

15. Ils précisent que, à l'occasion d'une précédente affaire concernant une militante « Femen », la Cour de cassation n'a pas censuré un arrêt de relaxe, car il résultait des énonciations des juges du fond que le comportement de la prévenue s'inscrivait dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, aurait constitué une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, et en déduisent qu'il reste donc la possibilité aux juges du fond d'apprécier cette nature et ce contexte de l'agissement.

16. Ils relèvent qu'au cas présent, l'action des trois prévenues n'a duré qu'un bref instant, si bien que le trouble à l'ordre public a très rapidement cessé, mais que cette brièveté est liée à l'efficacité des gendarmes mobiles.

17. Ils ajoutent que les prévenues se sont concertées pour agir simultanément, l'une profitant de ce que l'autre était interceptée par les gendarmes pour agir à son tour, et que malgré la simultanéité de ces actions, qui étaient de nature à déstabiliser la sécurité assurée par les services d'ordre, aucune n'a réussi à atteindre le cortège officiel.

18. Ils relèvent encore que leur exhibition participait d'une démarche politique destinée à alimenter le débat public, mais que l'action menée apparaît contrevenir à un autre droit garanti par la Convention européenne des droits de l'homme
en ce qu'elle s'est déroulée le 11 novembre 2018, date à laquelle les chefs d'Etat participaient, en ce même lieu, à la cérémonie de commémoration du centenaire de l'armistice de 1918, remontant les Champs-Elysées pour se recueillir sur la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe.

19. Ils observent que l'atteinte à la pudeur résultant de la demi-nudité s'est produite non pas lors d'une manifestation culturelle mais à l'occasion de la célébration d'un événement historique qui requérait une nécessaire dignité, et en présence de familles des défunts, ou de représentants d'associations de victimes de la première guerre mondiale, de personnalités officielles et de chefs d'Etat de la communauté internationale, et en concluent que dans le cas d'espèce, la mesure contestée ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'expression des prévenues, indépendamment du but légitime poursuivi.

20. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, pour les motifs qui suivent.

21. En premier lieu, elle a constaté que le comportement des prévenues a causé un trouble à l'ordre public en raison de leur irruption au cours d'une cérémonie patriotique devant se dérouler dans le calme et la dignité.

22. En second lieu, elle a relevé que si ce trouble n'a duré que peu de temps, c'est uniquement en raison de l'intervention rapide des forces de l'ordre, alors que les prévenues s'étaient concertées pour échapper à cette intervention.

23. Dès lors, le moyen doit être écarté.


Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « que la cour d'appel doit énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné ; qu'en ordonnant la confiscation des scellés, sans énumérer les objets concernés et sans indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme🏛, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 131-21 et 132-1 du code pénal et a violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal🏛 et 593 du code de procédure pénale :

25. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de la confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.

26. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

27. L'arrêt attaqué se borne, sans énoncer les motifs de cette peine complémentaire, à confirmer la mesure de confiscation des scellés, ordonnée par le jugement, lui-même dépourvu de motivation.

28. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, dont elle n'a pas davantage précisé la nécessité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.

29. Ainsi, la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

30. La cassation sera limitée à la peine complémentaire de confiscation des scellés, dès lors que les autres dispositions n'encourent pas la censure.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 2021, mais en sa seule disposition relative à la peine complémentaire de confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt-deux.

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