Art. D600-2, Code de procédure pénale

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Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
I.-L'article D. 572 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 572.-Un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 575.
“ Il est placé sous l'autorité du directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. ”
II.-L'article D. 577 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 577.-Le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants communiquent, pour chaque dossier dont le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter.
“ Le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous-main de justice. Après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles, ces modalités de prise en charge sont mises en œuvre par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
“ Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer toute difficulté qu'il constate dans la prise en charge des mesures et, s'il y a lieu, demande à cette autorité qu'elle lui adresse un rapport en réponse. ”
III.-L'article D. 580 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 580.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation tient un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à l'article D. 574. Ce dossier comprend les pièces judiciaires nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.
“ Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, et par le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.
“ En cas de changement de résidence de la personne suivie, le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer transmet sous pli fermé ces documents au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de la nouvelle résidence.
“ Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. ”
IV.-L'article D. 581 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 581.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
“ Chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, il fournit à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.
“ Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D. 574, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ne peut opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. ”
V.-A l'article D. 584, les mots : “ au directeur interrégional des services pénitentiaires, ” sont supprimés.
VI.-Les articles D. 586 et D. 587 ne sont pas applicables.
VII.-L'article D. 588 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 588.-Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. ”

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