Jurisprudence : CA Bordeaux, 08-06-2022, n° 18/03513, Confirmation

CA Bordeaux, 08-06-2022, n° 18/03513, Confirmation

A022577H

Référence

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX


QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


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ARRÊT DU : 08 JUIN 2022


N° RG 18/03513 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPT3


MonsieurAa[Ab] [U]


c/


SA FERMENTALG


Nature de la décision : AU FOND


Grosse délivrée le :


aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2018 (R.G. 2017001485) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 18 juin 2018



APPELANT :


Monsieur [J] [U], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]

de … …, … [… …] … [… …]


représenté par maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Clément DESPUJOL de la SCP BUCHBINDER KARSENTI et LAMY, avocat au barreau de VAL DE MARNE


INTIMÉE :


SA FERMENTALG, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] - [Localité 3]


représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Maxime de la MORINERIE de l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile🏛, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,


Greffier lors des débats : Monsieur Ac A


ARRÊT :


- contradictoire


- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile🏛.



EXPOSE DU LITIGE


M. [U] a été embauché par contrat du 7 juillet 2015 en qualité de directeur administratif et financier de la société anonyme Fermentalg, société spécialisée dans la production d'huiles et de protéines issues des microalgues.

M. [S], fondateur de la société Fermentalg, en était le Président et le Directeur général depuis 2009.


La société a été introduite en bourse en avril 2014.


Le 10 décembre 2015, M. [Aa] a été nommé Directeur général en remplacement de M. [S], entrainant la suspension de son contrat de travail de directeur administratif et financier.


Le 28 juin 2016, M. [Ad] a remplacé M. [S] dans ses fonctions de Président de la société Fermentalg suite à la démission de ce dernier.


Lors du conseil d'administration du 23 novembre 2016, les administrateurs ont voté à l'unanimité la réunion des fonctions de Président et de Directeur général entre les mains du président du conseil d'administration, M. [Ad], entrainant ainsi la fin du mandat social de M. [U]. Le contrat de travail de ce dernier de directeur administratif et financier a repris son exécution.


Soutenant que la cessation de ses fonctions de directeur général procédait d'une révocation sans juste motif lui ouvrant droit à une indemnisation, M. [Aa] , par acte d'huissier du 19 juillet 2017, a assigné la société Fermentalg devant le tribunal de commerce de Libourne en paiement de la somme de 180 000 euros au principal à titre d'indemnité.


Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2018, le tribunal de commerce de Libourne a :

- déclaré M. [U] recevable en ses demandes, mais mal fondé,

- dit que M. [Aa] n'avait pas fait l'objet d'une révocation injustifiée,

- débouté M.[U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M.[Aa] à payer à la société Fermantalg la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné M. [Aa] aux entiers dépens.



Par déclaration du 18 juin 2018, M. [U] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Fermantalg dans des conditions de forme et de fond qui ne font pas l'objet de contestations.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 septembre 2018 auxquelles la cour se réfère expressément, M. [J] [U] demande à la cour de :


- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2018 par le tribunal de commerce de Libourne,

- dire que la révocation de Monsieur [U] est injustifiée,

- en conséquence,

- condamner la société Fermentalg à payer à Monsieur [U] la somme de 180 000 euros à titre d'indemnité pour absence de juste motif,

- ordonner, à titre de complément de réparation, l'affichage du jugement à intervenir dans Sud-Ouest, Challenge et Le Figaro (page saumon) aux frais de la défenderesse dans la limite de 10 000 euros,

- dire que la révocation de Monsieur [U] est entourée de circonstances abusives et vexatoires,

- en conséquence,

- condamner la société Fermentalg à payer à Monsieur [U] la somme totale de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances de sa révocation,

- en tout état de cause,

- condamner la société Fermentalg à payer à Monsieur [U] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts tirés de la perte de chance de bénéficier du plan d'actions et de les céder,

- condamner la société Fermentalg à payer à Monsieur [U] la somme de 60 000 euros à titre de de sa rémunération variable,

- par ailleurs,

- condamner la société Fermentalg à payer à [J] [U] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux entiers dépens.


L'appelant soutient que la soudaine révocation de son mandat n'est pas justifiée par de justes motifs mais qu'elle s'avère en réalité être une sanction prise à son encontre en raison des nombreuses 'alertes' portant sur des dysfonctionnements majeurs de la société Fermentalg dont il a été l'origine à destination des administrateurs portant notamment sur de graves défaillances financières, sur la construction d'une usine fictive, sur des brevets non pertinents, sur une technologie non maitrisée, sur une souchotèque d'algues non conforme, sur une absence de droit de commercialisation, sur des partenariats irréalistes visant à tromper les partenaires financiers et sur une communication financière non sincère; qu'il n'a pas eu l'occasion de reprendre son travail après son arrêt maladie et a subi de nombreuses intimidations; que la jurisprudence citée par la société Fermentalg au soutien de son assertion selon laquelle son mandat a pris fin du fait du passage à une gouvernance moniste sans qu'il soit besoin de le révoquer n'est pas transposable en l'espèce; que tant le motif officiel de sa révocation, à savoir le changement de nature de la société impliquant la nécessité de passer à une direction moniste, que le motif officieux, les nombreuses alertes non suivies d'effet dont il a été l'auteur, ne sont pas des justes motifs de révocation; qu'il est aujourd'hui à la recherche d'un emploi à 51 ans; qu'il subit un lourd préjudice moral, d'image et de carrière du fait de cette révocation; que cette révocation sans juste motif a en outre été abusive et vexatoire; qu'il sollicite ainsi des dommages et intérêts sur le fondement de l'abus de droit.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 décembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Fermentalg demande à la cour de :


- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 18 juin 2018 dans toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur [J] [U] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile🏛 et aux entiers dépens.


L'intimé soutient que les allégations de l'appelante concernant la situation alarmante de la société Fermentalg et les alertes dont il serait à l'origine sont fausses; qu'en tout état de cause, le changement de gouvernance voulu par les actions consistant dans la réunion entre les mains d'une seule personne des fonctions de directeur général et de président a entraîné automatiquement la fin du mandat de M. [U], sans que celui-ci puisse bénéficier d'une indemnité; que le changement de gouvernance n'a pas été un prétexte pour mettre fin à son mandat; que cette décision a été prise en fonction d'enjeux stratégiques, opérationnels, industriels et juridiques; que postérieurement à la cessation de son mandat de directeur général, il a été découvert des actes frauduleux commis par M. [U] ( avances sur frais de plus de 50 000 euros non justifiées) qui ont conduit à son licencement pour faute grave de son activité de salarié, licenciement confirmé par le conseil des prud'hommes; que la cessation de son mandat n'a pas été décidée de manière abusive; qu'il lui a même été proposé de conserver son niveau de rémunération et les avantages en nature dont il bénéficiait en qualité de directeur général.


***


L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2021 notifiée aux parties à 14h59.


Le même jour entre 16h41 et 17h43, M. [U] a notifié des conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer , des conclusions au fond n°2 puis des conclusions au fond n°3.


Par ordonnance du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état :

- a déclaré irrecevables les conclusions de fond notifiées le 10 février 2021 à 17h43 par M. [U],

- a déclaré recevable mais infondée la demande de sursis à statuer de Aa. [U],

- l'a rejetée,


- a condamné M. [Aa] à payer à la société Fermentalg la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- dit que les dépens de l'incident seront réservés.



Par un arrêt du 22 octobre 2021, la cour d'appel de Bordeaux statuant sur déféré a :

- infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a statué sur la recevabilité des conclusions au fond,

- statuant à nouveau sur ce point, déclaré irrecevable la demande de M. [Aa] tendant à voir déclarer recevables ses conclusions au fond,

- confirmé l'ordonnance déférée pour le surplus, notamment en ce qu'elle avait dit que l'ordonnance de clôture du 10 février 2021 n'avait pas été révoquée,

- y ajoutant,

- déclaré irrecevable la demande de la société Fermantalg aux fins voir fixer l'affaire à telle date d'audience,

- condamné M. [Aa] à payer à la société Fermantalg la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné M. [Aa] aux dépens.


M. [U] a notifié de nouvelles conclusions dites conclusions n°2 par RPVA le 17 mars 2022 puis des conclusions d'incident aux fins de révocation de la clôture le 12 avril 2022, puis de nouvelles conclusions au fond n°2 le 12 avril 2022.


La société Fermentalg a pris des conclusions notifiées le 12 avril 2022 aux fins de rejet de l'ordonnance de clôture.


Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.



MOTIFS


1) sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et sur la recevabilité des conclusions notifiées le 10 février 2021, le 17 mars 2022 puis le 12 avril 2022 :


La cour, statuant en matière de déféré, a jugé que :

- l'ordonnance de clôture n'avait pas été révoquée,

- seule la cour était compétente pour statuer sur la recevabilité des conclusions de l'appelant notifiée après la clôture.


Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile🏛, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.


L'appelant soutient que postérieurement à l'ordonnance de clôture qui serait intervenue selon lui le 23 mars 2022, la chambre commerciale de la cour de cassation a rendu le 30 mars 2022 un arrêt dans une affaire similaire susceptible de modifier l'issue du litige.


D'une part, l'ordonnance de clôture n'a pas été rendue le 23 mars 2022 mais le 10 février 2021.


D'autre part, le prononcé d'un arrêt par la cour de cassation, même dans une affaire qui serait similaire à celle aujourd'hui jugée, ne s'analyse pas en une cause grave.


La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.


L'ensemble des conclusions notifiées après la clôture, y compris celles du 10 février 2021 doivent être déclarées irrecevables, et ce d'autant plus que les précédentes conclusions de l'appelant avaient été notifiées le 17 septembre 2018.


2) sur le fond :


* sur la révocation sans juste motif :


En vertu des dispositions de l'article L 225-51-1 du code de commerce🏛, la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


Le conseil d'administration est ainsi totalement souverain dans le choix de son mode de gouvernance, qui peut consister en une direction dite 'moniste' comprenant un seul mandat de directeur général et de président du conseil d'administration ou une direction 'dualiste' avec deux mandats dissociés.

Le conseil d'administration peut faire évoluer le mode de gouvernance sans avoir à se justifier, ce qui peut comme dans le cas d'espèce aboutir à la suppression du mandat de directeur général.

En l'espèce, il a en effet été décidé lors du conseil d'administration du 23 novembre 2016, de réunir à nouveau les fonctions de président et de directeur général en une seule main ( poste de PDG).


Cette volonté de changer la gouvernance avait déjà été longuement débattue lors du précédent conseil d'administration du 17 novembre 2016.


M. [Aa] sollicite le versement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L 225-55 du code de commerce🏛 estimant qu'il a été révoqué sans juste motif suite à cette décision de changement de gouvernance. L'intimée soutient que les dispositions de l'article L 225-55 du code de commerce🏛 ne sont pas applicables en l'espèce puisque le mandat de M. [U] a été automatiquement supprimé du fait du passage d'une direction dualiste à une direction moniste voulu par le conseil d'administration. Le juge de première instance a retenu cette dernière analyse.


Aux termes des dispositions de l'article L 225-55 du code de commerce🏛, le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration.


En l'espèce, M. [Aa] n'a pas été révoqué de son mandat pour être remplacé par un nouveau directeur général mais son mandat dissocié de directeur général qui n'existait que du fait de la gouvernance dualiste votée précédemment par les administrateurs, a été supprimé comme indiqué précédemment.


Dès lors, les dispositions susvisées relatives à la révocation, qui ne vise pas les hypothèses de cessation ou de suppression d'un mandat, ne sont pas applicables, sauf si comme le soutient M. [U] la modification du mode de gouvernance n'a été décidée que dans le seul but de l'évincer de son poste de directeur général et présente en conséquence un caractère abusif, ce qu'il lui appartient d'établir.


Or, le juge de première instance a par des motifs très pertinents relevé que M. [U] ne justifiait nullement des alertes dont il se disait l'auteur.


Les nombreuses pièces produites en appel et notamment les pièces 16, 17, 35, 37 et 40.1 ne démontrent pas qu'il aurait porté à la connaissance des administrateurs, à de multiples reprises, des faits constitutifs de graves dysfonctionnements dont il fait état longuement dans ses conclusions, étant précisé que les administrateurs étaient déjà informés des dépenses à caractère personnel qu'auraient effectuées le précédent président, M. [B], qu'un cabinet a été mandaté dès le mois de juin 2016 pour établir un audit des risques pénaux associés aux actions et décisions prises par les administrateurs de Fermentalg et que les commissaires aux comptes, informés de ces faits, ont validé les comptes de la société sous réserve que l'ensemble des points aient fait l'objet de régularisation.


Il n'est notamment pas fait état d'alerte dans le procès-verbal d'administration du 23 mars 2016 contrairement à ce qui est soutenu ( pièce 17). Le juge de première instance a en outre pertinement retenu que le seul élément qui pourrait être qualifié d'alerte est un mail adressé par M.[Aa] aux administrateurs le 28 juin 2016, juste avant la tenue du conseil du même jour, portant sur les méthodes de président du conseil d'administration de l'époque, M. [S], et souhaitant le départ de ce dernier. Or, le changement de président du conseil d'administration a eu lieu lors du conseil du 13 septembre 2016, M. [Ad] étant alors nommé à ces fonctions, à la 'grande satisfaction' de M. [Aa] .


M. [U] ne démontre donc pas que la suppression de son mandat de directeur général procède d'une volonté de l'évincer et s'analyserait ainsi en une révocation déguisée.


La décision de première instance sera ainsi confirmée.


* sur les circonstances abusives et vexations dans lesquelles il a été mis fin au mandat de M. [U] :


Le dirigeant ayant perdu son mandat peut solliciter des dommages et intérêts si la suppression de ses fonctions a été décidée dans des circonstances vexatoires ou injurieuses, et/ou sans respecter le principe du contradictoire.


Le juge de première instance a relevé à juste titre que M. [U] a pu faire valoir sa position sur le changement de gouvernance et la suppression de son mandat de directeur général qui en découlait aux conseils d'administration des 17 et 23 novembre 2016.

Il lui a été proposé de conserver son niveau de rémunération de directeur général malgré la cessation de ses fonctions.

Les conditions de son licenciement qu'il qualifie d'humiliantes sont sans lien avec ce litige puisque son licenciement est intervenu postérieurement à la suppression de son mandat de directeur général.


M. [U] soutient enfin à tort que le caractère vexatoire de la suppression de son mandat se déduit du seul fait que le conseil d'administration a décidé de repasser à une direction moniste moins d'une année après avoir dissocié les deux mandats. Il ne justifie pas de l'atteinte à sa réputation.


Sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera ainsi rejetée.


La décision de première instance sera confirmée.


3) sur les autres demandes :


M. [U] sera condamné à verser la somme de 3000 euros à la société Fermentalg au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Il sera condamné aux dépens de cette procédure d'appel.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort


Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,


Déclare irrecevables les conclusions notifiées par RPVA par M. [Aa] le 10 février 2021, le 17 mars 2022 et le 12 avril 2022,


Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Libourne le 18 mai 2018,


y ajoutant,


Condamne M. [U] à verser la somme de 3000 euros à la société Fermentalg au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


Condamne M. [U] aux dépens de cette procédure d'appel.


Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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