Jurisprudence : CE 3/8 ch.-r., 05-04-2022, n° 448710, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 ch.-r., 05-04-2022, n° 448710, mentionné aux tables du recueil Lebon

A674574L

Référence

CE 3/8 ch.-r., 05-04-2022, n° 448710, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85498584-ce-38-chr-05042022-n-448710-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

19-03-03-01-03 La valeur locative prévue à l’article 1499-0 A du code général des impôts (CGI) peut être contestée par le crédit-preneur ayant acquis les immobilisations industrielles, à l’occasion des impositions auxquelles il est assujetti au titre de chaque exercice non prescrit, dans les conditions de droit commun.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 448710

Séance du 16 mars 2022

Lecture du 05 avril 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

La société Rousseau a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, à hauteur respectivement de 25 709 euros et de 25 954 euros. Par un jugement n° 1901796 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 14 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rousseau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule et son article 61 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958🏛 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Rousseau ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Rousseau, qui exerce une activité de fabrication de machines agricoles et forestières, a conclu en 1991 un contrat de crédit-bail avec les sociétés Slicomi, devenue Finamur à la suite d'une fusion-absorption intervenue en 2006, et Natiocredibail pour l'usage de son bâtiment industriel situé rue Auguste Wissel à Neuville-sur-Saône (Rhône). Elle est devenue propriétaire de ce bien immobilier en 2012 par levée de l'option d'achat qui lui avait été consentie par les deux crédits bailleurs, pour la somme d'un euro symbolique. Par une réclamation en date du 22 octobre 2018, la société Rousseau a contesté la valeur locative de cet établissement et demandé la décharge partielle des cotisations mises à sa charge à ce titre. A la suite du rejet de cette réclamation, la société a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, à hauteur respectivement de 25 709 euros et de 25 954 euros. La société Rousseau se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts🏛 : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide de coefficients qui avait été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1499-0 A du même code, issu du I de l'article 100 de la loi du 30 décembre 2008🏛 de finances rectificative pour 2008 et applicable, en vertu du III de ce même article 100, à compter de l'année d'imposition 2009 et pour les seules acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 : " Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition ".

3. Les dispositions dérogatoires de l'article 1499-0 A du code général des impôts🏛, qui instituent une valeur locative plancher pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un crédit-preneur acquérant un bien immobilier industriel pris en crédit-bail, ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où cette valeur plancher est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles en cause déterminée, dans les conditions de droit commun prévues à l'article 1499, à partir du prix de revient de ces immobilisations pour le crédit-preneur.

4. La valeur locative plancher à retenir en application de l'article 1499-0 A du code général des impôts🏛 est celle qui a été retenue pour l'imposition du crédit-bailleur au titre de l'année d'acquisition, telle qu'établie après exercice, le cas échéant, du droit de reprise de l'administration ou du droit de réclamation du crédit bailleur. Cette valeur locative peut être contestée par le crédit-preneur ayant acquis les immobilisations industrielles, à l'occasion des impositions auxquelles il est assujetti au titre de chaque exercice non prescrit, dans les conditions de droit commun.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

5. A l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, la société Rousseau soulève, par un mémoire distinct, la question de la conformité du premier alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts🏛 aux droits et libertés garantis par la Constitution. Elle soutient que dans l'hypothèse où un droit de réclamation à l'encontre de la valeur locative plancher ne serait pas reconnu au crédit-preneur pour contester dans les conditions de droit commun les impositions des exercices non prescrits fondées sur cette valeur locative, cette disposition législative méconnaîtrait les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Compte tenu de ce qu'il a été dit au point précédent, il n'y a plus lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.

Sur l'autre moyen du pourvoi :

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant que la valeur locative litigieuse était définitivement établie à l'issue de l'année 2012, année d'acquisition du bien par la société requérante, en l'absence de rectification intervenue à l'initiative de l'administration ou du crédit-bailleur, et en excluant ainsi toute réclamation du crédit-preneur ayant acquis les immobilisations industrielles pour les exercices non prescrits de 2017 et 2018, le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit. La société SAS Rousseau est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement qu'elle attaque.

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3500 euros à verser à la société Rousseau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Rousseau.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2020 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 4 : L'Etat versera à la société Rousseau la somme de 3500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Rousseau et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. I B, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. F K, M. G E, M. C J, M. A L, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 5 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Juliana Nahra

La secrétaire :

Signé : Mme H D

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