Art. 3, Décret n° 2012-184 du 7 février 2012 instituant une aide à l'embauche de jeunes de moins de vingt-six ans pour les très petites entreprises
Lecture: 1 min
Z40428LM
L'aide est accordée pour les gains et rémunérations versés aux salariés âgés de moins de vingt-six ans à la date de début d'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée ou conclu en application de l'article L. 1242-2 ou L. 1242-3 du code du travail pour une durée supérieure à un mois.
Est considéré comme une embauche au sens de l'article 1er du présent décret le renouvellement d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un mois ou la transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'entreprise ne peut avoir procédé dans les six mois qui précèdent l'embauche à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement, sauf si l'aide est demandée au bénéfice du recrutement d'un salarié qui bénéficie d'une priorité de réembauche au sens de l'article L. 1233-45 du même code.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide au titre de l'embauche d'un salarié de moins de vingt-six ans, l'employeur ne peut avoir rompu un contrat de travail avec le même salarié dans les six mois qui précèdent la période de travail au titre de laquelle l'aide est demandée lorsque la rupture est intervenue après le 18 janvier 2012, sauf dans les cas de réembauche prévus à l'article L. 1225-67 du code du travail ou dans les cas prévus à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.