Jurisprudence : CE 9/10 ch.-r., 20-05-2022, n° 449038, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 ch.-r., 20-05-2022, n° 449038, mentionné aux tables du recueil Lebon

A91427XU

Référence

CE 9/10 ch.-r., 20-05-2022, n° 449038, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85131823-ce-910-chr-20052022-n-449038-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

19-01-05-01-005 1) Il résulte de l’article 2251 du code civil qu’un contribuable ne saurait être regardé comme ayant renoncé à la prescription du seul fait du règlement, en l’absence d’acte de poursuite, d’une imposition. ...2) Contribuables ayant été invités par le comptable public à constituer des garanties pour pouvoir continuer à bénéficier du sursis de paiement au titre d’une plus-value, ayant acquitté l’impôt sur le revenu dû à raison de cette plus-value, mais ayant demandé la décharge de l’obligation de payer les prélèvements sociaux correspondants au motif que l’action en recouvrement de ces impositions était prescrite. En l’absence de paiement des sommes restant dues et de constitution de garanties pour continuer à bénéficier du sursis de paiement, comptable public ayant fait inscrire au bénéfice du Trésor des hypothèques sur plusieurs biens immobiliers appartenant aux contribuables. Contribuables ayant alors procédé au règlement des sommes dues au titre des prélèvements sociaux et saisi le juge de l’impôt aux fins de contester le bien-fondé de cette obligation de payer. ...Si le règlement des sommes en litige est intervenu avant le dépôt de la réclamation tendant à leur restitution et si ce règlement n’a pas été effectué sous la contrainte, l’inscription hypothécaire n’ayant pas la nature d’un acte de poursuite, d’une part, les intéressés ont, avant le paiement des sommes en litige, demandé la décharge de l’obligation de payer en se prévalant de la prescription, d’autre part, le paiement est intervenu aux fins d’obtenir la main-levée des hypothèques prises par le comptable public sur des biens immobiliers dont ils étaient propriétaires, les privant par suite de la libre disponibilité de ces biens. Les contribuables n’ont ainsi pas effectué un paiement volontaire et spontané établissant sans équivoque leur volonté de ne pas se prévaloir de la prescription....Dès lors, les contribuables ne peuvent être regardés comme ayant tacitement renoncé à la prescription des sommes en litige.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 449038

Séance du 20 avril 2022

Lecture du 20 mai 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des prélèvements sociaux relatifs à leurs plus-values en report, mis à leur charge au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités correspondantes, et de condamner l'administration à leur rembourser les frais de radiation des hypothèques légales du Trésor inscrites sur leurs immeubles situés à Ségur-le-Château, Feytiat et Paris. Par un jugement n° 1702990 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Montreuil⚖️ a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19VE00857 du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles⚖️ a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 janvier, 14 avril et 23 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C, qui ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 8 décembre 1998, ont bénéficié, en application des dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts🏛, d'un sursis de paiement de l'imposition due à raison d'une plus-value, placée en report d'imposition et relative aux parts sociales qu'ils détenaient dans la société SMA. Après avoir réglé l'impôt sur le revenu relatif à cette plus-value en 2014, M. et Mme C ont acquitté les prélèvements sociaux dus à raison de cette même plus-value en 2016. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du 8 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ces prélèvements sociaux.

2. Aux termes de l'article 2251 du code civil🏛 : " La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. / La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne saurait être regardé comme ayant renoncé à la prescription du seul fait du règlement, en l'absence d'acte de poursuite, d'une imposition.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C ont été invités par le comptable public, le 11 septembre 2014, à constituer des garanties pour pouvoir continuer à bénéficier du sursis de paiement au titre de la plus-value en litige. Ayant acquitté l'impôt sur le revenu dû à raison de cette plus-value, les contribuables ont, par un courrier du 24 décembre 2014, demandé la décharge de l'obligation de payer les prélèvements sociaux correspondants au motif que l'action en recouvrement de ces impositions était prescrite. En l'absence de paiement des sommes restant dues et de constitution de garanties pour continuer à bénéficier du sursis de paiement, le comptable public a fait inscrire au bénéfice du Trésor des hypothèques sur plusieurs biens immobiliers appartenant aux contribuables en 2016. M. et Mme C ont procédé le 23 décembre 2016 au règlement des sommes dues au titre des prélèvements sociaux et saisi le 5 avril 2017 le juge de l'impôt aux fins de contester le bien-fondé de cette obligation de payer.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que les contribuables avaient renoncé tacitement à la prescription de l'obligation de payer, la cour a relevé, d'une part, que le règlement en 2016 des sommes en litige était intervenu avant le dépôt de la réclamation tendant à leur restitution et, d'autre part, que ce règlement ne l'avait pas été sous la contrainte au motif que l'inscription hypothécaire n'avait pas la nature d'un acte de poursuite. En estimant que les contribuables avaient effectué un paiement volontaire et spontané établissant sans équivoque leur volonté de ne pas se prévaloir de la prescription, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, d'une part, que les intéressés avaient, le 24 décembre 2014, soit avant le paiement des sommes en litige, demandé la décharge de l'obligation de payer en se prévalant de la prescription et d'autre part, que le paiement était intervenu aux fins d'obtenir la mainlevée des hypothèques prises par le comptable public sur des biens immobiliers dont ils étaient propriétaires, les privant par suite de la libre disponibilité de ces biens, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, en déduisant de ces éléments que les requérants devaient être regardés comme ayant tacitement renoncé à la prescription des sommes en litige, la cour a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie.

5.Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Frédéric Aladjidi, M. Bertrand Dacosta, présidents de chambre ; Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. François Weil, conseillers d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 20 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

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