Jurisprudence : Cass. civ. 2, 19-05-2022, n° 21-10.580, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 19-05-2022, n° 21-10.580, F-B, Rejet

A41097XH

Référence

Cass. civ. 2, 19-05-2022, n° 21-10.580, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85068536-cass-civ-2-19052022-n-2110580-fb-rejet
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Abstract

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumis aux mêmes règles que la décision interprétée. Néanmoins, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Il en résulte que la décision rectificative n'a pas d'effet sur le délai d'appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2022


Rejet


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 517 F-B

Pourvoi n° J 21-10.580


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022


La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° J 21-10.580 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Lactalis Nestlé ultra frais marques, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lactalis Nestlé ultra frais marques, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2020), à l'issue de l'instruction de la demande de M. [Aa], salarié de la société Lactalis Nestlé ultra frais marques (la société Lactalis), la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la CPAM) a notifié à celle-ci, le 8 octobre 2015, la prise en charge de la maladie de celui-ci au titre de la législation professionnelle.

2. Après un recours amiable, rejeté, la société Lactalis a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de cette décision.

3. Par jugement du 7 septembre 2017, notifié le 19 septembre 2017, la juridiction a considéré, dans ses motifs, que la CPAM n'avait pas pleinement respecté la procédure d'instruction de sorte que la décision de prise en charge n'était pas opposable à la société Lactalis. Dans son dispositif était toutefois indiqué que la société Lactalis était déboutée de son recours et que la décision de prise en charge lui était opposable.

4. Le 21 septembre 2017, la société Lactalis a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle auprès de la juridiction qui, par jugement du 5 octobre 2017, notifié le 12 octobre suivant, a rectifié la décision en indiquant en lieu et place de ce qui était indiqué dans son dispositif que le recours de la société Lactalis était dit bien fondé et que la décision de prise en charge lui était inopposable.

5. Le 25 octobre 2017, la CPAM a interjeté appel des deux jugements.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La CPAM fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par elle le 25 octobre 2017, alors « que la rectification d'une erreur matérielle intervenue après l'expiration du délai pour former appel ouvre un nouveau délai pour former appel à l'encontre du jugement rectifié, lorsque la rectification fait naître l'intérêt pour l'appelant à former appel et ne peut donner lieu à contestation utile en cassation ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé le 25 octobre 2017 par la Caisse contre le jugement du 7 septembre 2017, quand, d'une part, celle-ci ne disposait pas d'un intérêt à former appel avant la rectification intervenue le 5 octobre 2017 dès lors qu'en l'état originel du jugement du 7 septembre 2017, la Caisse ne succombait nullement, et d'autre part, la rectification ne pouvait donner lieu à contestation utile en cassation, les juges du fond ont violé les articles 31, 462, 538, 543 et 546 du code de procédure civile🏛, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛. »


Réponse de la Cour

7. En application de l'article 462 du code de procédure civile🏛, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

8. La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision interprétée.

9. Néanmoins, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

10. Il en résulte que la décision rectificative n'a pas d'effet sur le délai d'appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification.

11. Ayant relevé, d'une part, que lorsque la caisse avait interjeté appel le 25 octobre 2017, le délai d'appel était expiré, une requête en rectification d'erreur matérielle ne pouvant constituer une cause d'interruption ou de suspension de ce délai, et exactement retenu, d'autre part, que la décision rectifiée, qui était passée en force de chose jugée à la date à laquelle le recours avait été introduit, le 25 octobre 2017, contre la décision rectificative, ne pouvait être attaquée que par un pourvoi en cassation, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et la condamne à payer à la société Lactalis Nestlé ultra frais marques la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire

L'arrêt attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 25 octobre 2017 par la Caisse ;

ALORS QUE, la rectification d'une erreur matérielle intervenue après l'expiration du délai pour former appel ouvre un nouveau délai pour former appel à l'encontre du jugement rectifié, lorsque la rectification fait naître l'intérêt pour l'appelant à former appel et ne peut donner lieu à contestation utile en cassation ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé le 25 octobre 2017 par la Caisse contre le jugement du 7 septembre 2017, quand, d'une part, celle-ci ne disposait pas d'un intérêt à former appel avant la rectification intervenue le 5 octobre 2017 dès lors qu'en l'état originel du jugement du 7 septembre 2017, la Caisse ne succombait nullement, et d'autre part, la rectification ne pouvait donner lieu à contestation utile en cassation, les juges du fond ont violé les articles 31, 462, 538, 543 et 546 du code de procédure civile🏛, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛.

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