Art. 1, Décret n° 2022-794 du 5 mai 2022 mettant fin à l'inscription de sites inscrits au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, en raison de leur état de dégradation irréversible ou de leur couverture par une autre mesure de protection de niveau au moins équivalent, en application de l'article L. 341-1-2 du même code

Art. 1, Décret n° 2022-794 du 5 mai 2022 mettant fin à l'inscription de sites inscrits au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, en raison de leur état de dégradation irréversible ou de leur couverture par une autre mesure de protection de niveau au moins équivalent, en application de l'article L. 341-1-2 du même code

Lecture: 1 min

Z72740T8

En application de l'article L. 341-1-2 (2°) du code de l'environnement, il est mis fin, en raison de leur état de dégradation irréversible ou de leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au code de l'environnement ou au code du patrimoine, à l'inscription des sites mentionnés à l'article 2 du présent décret.
Sont considérées comme mesures de protection de niveau au moins équivalent au sens du précédent alinéa :

a) Les monuments historiques classés (MH), les sites patrimoniaux remarquables (SPR), anciennement aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ou zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou secteur sauvegardé doté potentiellement d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;
b) Les périmètres délimités des abords de monument historique (PDA) en application des articles L. 621-1, L. 621-25, L. 621-30 et L. 631-1 du code du patrimoine ;
c) Les réserves naturelles nationales (RNN) en application de l'article L.332-2 du code de l'environnement.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.