Art. Annexe II, Arrêté du 1 juin 2006 fixant le modèle de livret de famille

Art. Annexe II, Arrêté du 1 juin 2006 fixant le modèle de livret de famille

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Z54350T8

FIXANT LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ÉTAT CIVIL ET AU DROIT DE LA FAMILLE

I.-Renseignements relatifs à l'état civil

1° Délivrance des copies ou extraits d'actes de l'état civil

Les copies ou extraits d'actes de l'état civil s'obtiennent auprès de la mairie qui a établi l'acte. La demande de copies intégrales ou d'extraits d'actes peut être faite au guichet en mairie, par voie postale ou par télé-service mis en place par l'Etat ou les communes. Si cette demande peut être dématérialisée, en revanche, la délivrance des copies et extraits des actes de l'état civil ne peut se faire par voie électronique : ces actes authentiques sont uniquement délivrés sous format papier et remis au demandeur comparant ou adressés par voie postale directement à son domicile. A titre dérogatoire et expérimental, la délivrance des actes dressés, établis, transcrits ou conservés par le Service central d'état civil peut s'effectuer par voie électronique.

Lorsque l'acte concernant un Français a été établi à l'étranger (ou dans un ancien territoire français d'outre-mer), la demande doit être faite par internet grâce au télé-service du ministère des affaires étrangères (https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier) ou adressée au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, 11, rue de la Maison Blanche, 44941 Nantes Cedex 09. Les personnes bénéficiaires du statut de réfugié, d'apatride ou de la protection subsidiaire peuvent obtenir des certificats tenant lieu d'actes de l'état civil en effectuant leur demande sur internet grâce au télé-service de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) (https://www.ofpra.gouv.fr/detail/acte/accueilFormulaire/index.html) ou en s'adressant à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, 201, rue Carnot, 94136 Fontenay-sous-Bois Cedex.

La demande d'extrait sans indication de la filiation des actes de naissance ou de mariage indique les date et lieu de naissance ou de mariage ainsi que les noms et prénoms du ou des personnes auxquelles l'acte se rapporte.

La demande de copie intégrale ou d'extrait avec indication de la filiation d'un acte de naissance indique les noms, prénoms, date et lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte ainsi que les noms et prénoms usuels de ses parents.

La demande de copie intégrale ou d'extrait avec indication de la filiation d'un acte de mariage précise, en outre, la date et le lieu du mariage.

La demande de copie intégrale d'un acte de reconnaissance indique les noms, prénoms du déclarant ainsi que la date et le lieu de la reconnaissance.

La demande de copie intégrale d'un acte de décès ou d'un acte d'enfant sans vie indique les noms et prénoms du défunt ou de la mère ainsi que la date et le lieu du décès ou de l'accouchement.

Les copies intégrales et extraits sont gratuits. Aucun frais d'envoi ne peut être demandé.

Les copies intégrales des actes de l'état civil consistent en principe en la reproduction fidèle de l'acte avec toutes les mentions.

Les copies intégrales et les extraits avec indication de la filiation d'acte de naissance sont délivrés à l'intéressé lui-même s'il est majeur ou mineur émancipé, à ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), son représentant légal et aux personnes justifiant d'un mandat écrit ou du dispositif de la décision d'habilitation familiale prise en application de l'article 494-1 du code civil.

Les extraits d'acte de naissance sans indication de la filiation sont délivrés à tout requérant et ne comportent que le jour, le mois, l'année, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms, le nom et, le cas échéant, la déclaration conjointe relative au nom et en cas de double nom, la composition du nom de l'intéressé. Les extraits d'acte de naissance avec indication de la filiation précisent en outre les noms, prénoms, date et lieu de naissance des parents de la personne à laquelle l'acte se rapporte.

Tout extrait d'acte de naissance porte, le cas échéant, la mention de mariage, de divorce, de séparation de corps à moins que celle-ci ne soit suivie d'une reprise de la vie commune, de conclusion, de modification, de dissolution d'un pacte civil de solidarité (PACS) et de décès. A la demande du requérant, l'extrait peut comporter toutes les mentions de mariage et de PACS. Les mentions relatives à la nationalité française sont également indiquées dans l'extrait de l'acte.

Dans la plupart des démarches administratives, seul l'extrait d'acte de naissance (avec indication de la filiation est exigé (demande de passeport, de carte nationale d'identité, mariage, écoles, hôpitaux par exemple).

Les copies intégrales et les extraits avec indication de la filiation d'acte de mariage sont délivrés à l'intéressé lui-même s'il est majeur ou mineur émancipé, à ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son représentant légal et aux personnes justifiant d'un mandat écrit ou du dispositif de la décision d'habilitation familiale prise en application de l'article 494-1 du code civil.

Les extraits d'acte de mariage sans indication de la filiation sont délivrés à tout requérant et indiquent, sans autres renseignements, le jour, le mois et l'année du mariage, les noms et prénoms, dates et lieux de naissance des époux. Les extraits d'acte de mariage avec indication de la filiation précisent en outre les noms, prénoms, date et lieu de naissance des parents de chacun des époux.

Tout extrait d'acte de mariage reproduit les mentions relatives au régime matrimonial ainsi que les mentions de divorce ou de séparation de corps et de reprise de la vie commune.

Les copies intégrales d'actes de reconnaissance sont délivrées à l'intéressé lui-même s'il est majeur ou mineur émancipé, à ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son représentant légal et aux personnes justifiant d'un mandat écrit ou du dispositif de la décision d'habilitation familiale prise en application de l'article 494-1 du code civil. Les copies intégrales des actes de reconnaissance peuvent en outre être délivrées aux héritiers de l'enfant.

Les copies intégrales des actes de décès et des actes d'enfant sans vie peuvent être délivrées à toute personne. Toutefois, lorsque la communication des informations figurant dans l'acte de décès est de nature à porter atteinte, compte tenu des circonstances du décès, à la sécurité des personnes désignées dans l'acte, le procureur de la République peut limiter la délivrance des copies intégrales de l'acte aux ascendants, descendants, conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, représentant légal et ayants droit du défunt, à la condition qu'ils justifient des noms et prénoms usuels des parents de celui-ci.

Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance, d'un acte de mariage, d'un acte de reconnaissance et d'un acte de décès qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République. En cas de refus de celui-ci, ils peuvent saisir le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

2° Mention d'un acte d'enfant sans vie

L'indication d'enfant sans vie, avec énonciation des jours, heure et lieu de l'accouchement et, le cas échéant, son ou ses prénoms et nom, peut, à la demande d'un ou des parents, être apposée par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte sur le livret de famille qu'ils détiennent.

Cette indication est possible même si l'acte d'enfant sans vie a été dressé antérieurement à la délivrance du livret de famille.

L'indication d'un nom n'emporte aucun effet juridique et n'a donc aucune incidence en matière de dévolution du nom pour les enfants suivants.

3° Mention de la nationalité française

Les mentions relatives à la nationalité portées sur l'acte de naissance peuvent figurer sur les extraits d'acte de naissance sans filiation ou sur le livret de famille, à la demande de l'intéressé. Elles figurent obligatoirement sur les extraits d'acte de naissance avec filiation.

Dans ces hypothèses, la mention, d'acquisition, de répudiation, de renonciation à la faculté de répudier, de déclination, de perte, de déchéance, d'opposition à l'acquisition de la nationalité française, de retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité de l'intéressé sera portée d'office sur lesdits documents.

4° Attribution et acquisition de la nationalité française

La nationalité française est attribuée dès la naissance ou acquise après celle-ci.

La nationalité française est attribuée en raison de la filiation paternelle ou maternelle avec un (e) Français (e) à condition toutefois que la filiation soit établie avant le dix-huitième anniversaire de l'enfant. Elle est également attribuée, dès la naissance, à l'enfant qui naît en France d'un parent y étant lui-même né ainsi qu'à l'enfant né en France de parents inconnus, de parents apatrides ou qui ne peuvent lui transmettre en aucun cas leur nationalité.

La nationalité française est acquise à la majorité par tout enfant né en France de parents étrangers si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans.

Dans un certain nombre d'hypothèses, la nationalité française peut être acquise par déclaration. C'est par exemple le cas du mineur adopté en la forme simple par un (e) Français (e), de la personne justifiant d'une possession d'état de Français depuis dix ans. La déclaration est souscrite en France, selon les cas, devant l'autorité administrative ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité, et à l'étranger devant le consul.

L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande d'une personne de nationalité étrangère. La naturalisation est soumise à la décision du ministre chargé des naturalisations qui peut la refuser, même si les conditions sont réunies.

Les enfants mineurs non mariés d'une personne qui acquiert la nationalité française deviennent français sous certaines conditions.

5° Preuve de la nationalité française

En dehors, d'une part, des titres propres à la nationalité française, tels que le décret ou la déclaration acquisitive dûment enregistrée et, d'autre part, de la décision judiciaire définitive reconnaissant la qualité de Français, le seul mode légal de preuve de la nationalité française est le certificat de nationalité française, délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité.

La publicité en est, par ailleurs, assurée par la mention systématique, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs, des déclarations ainsi que des décisions de justice ayant trait à la nationalité et, depuis le 1er septembre 1998, de toute première délivrance de certificat de nationalité française.

6° Livret de famille et formalités administratives

Dans les procédures administratives, les usagers sont dispensés de produire un extrait de l'acte de mariage des parents, de l'acte de naissance des parents ou des enfants ou la copie de l'acte de décès des parents ou des enfants décédés, dans tous les cas où, pour la justification de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française, ils présentent l'original ou produisent ou envoient une photocopie lisible du livret de famille régulièrement tenu à jour.

Pour pouvoir remplacer la production d'un certificat de nationalité française dans ces mêmes hypothèses, le livret de famille doit être régulièrement tenu à jour et revêtu de l'une des mentions, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la répudiation, la renonciation à la faculté de répudier, la déclination, la perte de la nationalité française, la réintégration dans cette nationalité et de toute décision judiciaire ayant trait à cette nationalité, pour le ou les titulaires du livret et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs.



II.-Renseignements relatifs au droit de la famille

1° Filiation

A l'égard de la mère française, la filiation est établie par sa seule désignation dans l'acte de naissance de l'enfant. Elle peut toutefois le reconnaître avant la naissance ou postérieurement, si son nom a été omis dans l'acte de naissance de l'enfant.

Le mari de la mère est présumé être le père de l'enfant né pendant le mariage ainsi que de ceux nés moins de trois cents jours après la dissolution du mariage. Le lien de filiation est établi de manière indivisible à l'égard des époux.

Le père non marié doit reconnaître l'enfant devant tout officier de l'état civil ou éventuellement un notaire. La reconnaissance peut être faite à tout moment, avant ou après la naissance de l'enfant. L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie :

-de son identité par la production de l'original de sa carte nationale d'identité, de son passeport, de son titre de séjour ou de tout autre document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;

-et de son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois.

Pour les couples de femmes qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, la filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, par sa seule désignation dans l'acte de naissance de l'enfant. A l'égard de l'autre femme, la filiation est établie par la reconnaissance conjointe anticipée faite devant le notaire concomitamment au consentement donné à l'assistance médicale à la procréation. La reconnaissance conjointe anticipée est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance.



En cas d'absence de remise de la reconnaissance conjointe anticipée, celle-ci peut être communiquée à l'officier de l'état civil par le procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice.

Lorsque la reconnaissance n'est pas possible, notamment en cas de décès du père prétendu, la filiation peut être établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. Cet acte doit être demandé à un notaire, dans les cinq ans suivant la cessation de cette possession ou le décès.

Lorsque l'enfant n'a pas été reconnu, le tribunal peut déclarer la paternité. L'action doit être intentée par la mère dans la minorité de l'enfant. Ce dernier peut également exercer cette action dans les dix années qui suivent sa majorité. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé en cas de ressources insuffisantes.

Lorsque l'action en recherche de paternité n'est pas possible ou ne peut prospérer, la mère peut réclamer en justice au père le versement d'une pension alimentaire pendant la minorité de l'enfant, si elle est en mesure de prouver l'existence de relations intimes pendant la période de la conception.

2° Nom des enfants

Les parents peuvent choisir le nom de famille de leur enfant, lorsque sa filiation est établie à leur égard au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance (ou par la suite mais simultanément). Ils peuvent alors choisir, soit le nom du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe de choix de nom à l'officier de l'état civil, l'enfant prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard des père et mère (c'est le cas lorsque les parents sont mariés). Toutefois, si l'un des parents manifeste son désaccord sur le nom auprès de l'officier de l'état civil au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou postérieurement lors de l'établissement de la filiation de manière simultanée, l'enfant prend le nom de ses deux parents accolés selon l'ordre alphabétique.

Si la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un parent au jour de la déclaration de naissance, il acquiert le nom de ce parent. Les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de leur choix, choisir de donner à l'enfant mineur le nom du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu ou leurs deux noms accolés dans l'ordre librement choisi et dans la limite d'un nom pour chacun. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement est requis.

Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.

En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, la transcription de l'acte de naissance de l'enfant doit retenir le nom de l'enfant tel qu'il résulte de l'acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l'application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant.

En cas de recours à une assistance médicale à la procréation par un couple de femmes, lorsque la filiation est établie à l'égard des deux femmes par reconnaissance conjointe anticipée, les deux femmes peuvent choisir le nom de famille de l'enfant au plus tard le jour de la déclaration de naissance. Elles peuvent alors choisir, soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles. En l'absence de déclaration conjointe de choix du nom à l'officier de l'état civil, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d'elles, accolés selon l'ordre alphabétique. Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.



Lorsque les parents ou l'un d'eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.



En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte de naissance de l'enfant, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant.



Lorsque les parents en sont d'accord, l'enfant peut bénéficier de l'usage, du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, en l'ajoutant ou en le substituant à son propre nom, dans l'ordre choisi par ses parents et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.



Le parent qui n'a pas transmis son nom à l'enfant peut l'adjoindre au nom de l'enfant à titre d'usage à condition d'en informer préalablement et en temps utile l'autre parent.



Dans tous les cas, l'enfant de plus de treize ans doit consentir à son nom d'usage.



Le juge aux affaires familiales peut être saisi en cas de désaccord.

3° Adoption



L'adoption peut être demandée par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins lorsque la communauté de vie dure depuis plus d'un an ou lorsque les deux membres du couple ont plus de vingt-six ans. Une personne peut également adopter l'enfant de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin dans certaines conditions.



L'adoption peut également être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans. Si cette personne est mariée ou liée par un pacte civil de solidarité, le consentement de son conjoint ou de son partenaire est requis.



L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Cette adoption peut être soit plénière, auquel cas le lien de filiation créé par l'adoption se substitue au lien de filiation d'origine, soit simple, les deux liens de filiation coexistant alors.



L'enfant adopté plénièrement acquiert le nom de l'adoptant, qui se substitue à son nom d'origine. En cas d'adoption plénière par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins ou d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, les adoptants ou l'adoptant et son conjoint, partenaire ou concubin peuvent dans certains cas choisir le nom de l'enfant adopté afin qu'il porte le nom de l'un d'eux ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Pour ce faire, ils souscrivent une déclaration conjointe de choix de nom et la remettent au tribunal chargé de prononcer l'adoption. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint, partenaire ou concubin ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. Toutefois, le nom précédemment dévolu ou choisi pour l'aîné des enfants du couple s'impose dans certains cas à l'enfant adopté.



En cas d'adoption simple, le nom de l'adoptant est ajouté au nom de l'adopté, avec son consentement si ce dernier a plus de treize ans. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix ainsi que l'ordre des noms adjoints appartiennent à l'adoptant qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. L'adoptant peut demander à ce que seul son nom soit porté par l'enfant. Dans ce cas, l'enfant âgé de plus de treize ans doit donner son consentement.



En cas d'adoption simple par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique.



Il peut également être demandé au tribunal de décider que l'adopté ne porte que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, que l'adopté conserve son nom d'origine. En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.



L'adoptant est seul investi de l'autorité parentale, que l'adoption soit simple ou plénière. Toutefois, en cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, ce dernier conserve l'autorité parentale qui est exercée en commun.

4° Autorité parentale

L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient en commun aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité et ce dernier a le droit, sauf motifs graves, d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.

L'autorité parentale est exercée en commun par les parents. A l'égard des tiers, chacun d'eux peut accomplir seul les actes usuels qui concernent l'enfant.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant, l'autre parent exerce seul cette autorité. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation réalisée par un couple de femmes, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. Le parent qui ne bénéficie pas de l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant. Les parents peuvent, afin d'exercer en commun l'autorité parentale, faire une déclaration conjointe devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire du domicile de l'enfant.

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

En outre, en cas de désaccord, l'un des parents peut saisir le juge aux affaires familiales, afin qu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale (notamment sur la résidence de l'enfant). Le cas échéant, il peut décider d'un exercice conjoint, ou si l'intérêt de l'enfant le commande, confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents.

Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation, quel que soit le statut matrimonial des parents (mariés, pacsés ou en concubinage).

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

5° Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, ni en cas de séparation des parents.

Une fois que cette contribution a pris fin, les parents doivent des aliments à leurs enfants, si ceux-ci sont dans le besoin. Cette obligation est réciproque, sauf en cas de manquement grave à ses obligations par celui qui se trouve dans le besoin.

6° Droits successoraux de l'enfant

L'enfant succède à chacun de ses parents prédécédé. Il partage la succession le cas échéant avec les autres enfants du défunt et le conjoint survivant. En l'absence d'autres enfants, de conjoint survivant ou de legs, l'enfant recueille en principe l'entière succession.

Chacun est libre d'aménager ses droits successoraux par testament avec certaines limites. En tout état de cause, une partie de la succession est réservée à l'enfant.

III.-Informations spécifiques aux époux

1° Nom des époux

Le mariage est sans effet sur le nom des époux, qui continuent chacun d'avoir pour seul nom officiel celui qui résulte de leur acte de naissance. Toutefois, chacun des époux bénéficie de l'usage, s'il le désire, du nom de son conjoint, en l'ajoutant ou en le substituant à son propre nom, dans l'ordre qu'il choisit et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

2° Logement des époux

Les époux sont cotitulaires du bail qui sert exclusivement à leur habitation, même s'il a été conclu par l'un seulement d'entre eux avant le mariage.

Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (notamment par vente ou résiliation du bail) ni des meubles meublants dont il est garni.

3° Droits et devoirs respectifs des époux

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance et s'obligent à une communauté de vie.

Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.

Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.

Toutefois, un aménagement de cette contribution peut être prévu par contrat de mariage.

Chacun des époux peut passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Les dettes ainsi contractées engagent les deux époux, sauf lorsqu'elles sont manifestement excessives ou qu'elles sont issues d'un emprunt conclu sans l'accord de l'autre époux.

Chaque époux peut librement percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.

Chacun des époux peut se faire ouvrir tout compte de dépôt (notamment compte chèques postaux, compte bancaire, livret d'épargne) et tout compte de titres en son nom personnel. A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté ou s'il met en péril les intérêts de la famille, l'autre époux peut faire prendre en justice toutes mesures nécessaires ou même se faire transférer l'administration des biens normalement gérés par son conjoint.

4° Obligations alimentaires

Les gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs beaux-parents. Cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. Réciproquement, les beaux-parents sont tenus de cette obligation envers leurs gendres et belles-filles.

5° Fiscalité entre époux

Les époux sont soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d'eux pour l'année entière au cours de laquelle ils se sont mariés et pour les années suivantes. Les époux doivent toutefois effectuer chacun une déclaration lorsqu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'ils n'habitent pas ensemble.

Par ailleurs, au titre de l'année du mariage et sur option irrévocable, les époux peuvent souscrire deux déclarations distinctes comportant les revenus dont chacun a disposé personnellement pour l'année entière.

Le montant de l'impôt sur le revenu étant désormais prélevé à la source, les époux sont soumis à un taux de prélèvement identique, sauf déclaration contraire.

Chacun des époux est tenu solidairement avec son conjoint du paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation.

6° Régime matrimonial

Les époux peuvent choisir librement leur régime matrimonial en établissant un contrat de mariage devant notaire. Ils peuvent aussi choisir la loi applicable à leur régime matrimonial sous certaines conditions.

A défaut de contrat et si la loi française s'applique, les époux sont soumis automatiquement au régime de la communauté légale.

a) Régime légal de la communauté :

Les biens acquis par les époux et les revenus sont communs.

Les biens dont chacun des époux était propriétaire avant le mariage et ceux que chacun reçoit par donation ou succession au cours du mariage leur demeurent propres.

Les actes d'administration sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l'exception du bail consenti sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté qui requiert l'accord des deux époux.

Les actes de dispositions sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l'exception de la donation d'un bien commun, de la vente ou de la constitution d'une garantie sur un immeuble, fonds de commerce, exploitation ou parts de société dépendant de la communauté qui requiert l'accord des deux.

Chaque époux administre et dispose librement de ses biens propres.

La communauté est tenue du paiement des dettes contractées par un époux au cours du mariage.

b) Régimes conventionnels de communauté :

Le régime légal de la communauté peut être aménagé par contrat de mariage. Notamment, les époux peuvent prévoir une communauté universelle qui regroupe l'ensemble de leurs biens présents et à venir ou encore prévoir qu'en cas de décès de l'un deux, il sera attribué au survivant une part inférieure ou supérieure à la moitié de la communauté ou même la totalité des biens communs.

c) Régime de la séparation de biens :

Les biens acquis par les époux et les revenus qu'ils perçoivent pendant le mariage leur demeurent personnels. Cependant, les époux peuvent effectuer des achats en indivision.

Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont présumés leur appartenir par moitié.

Les dettes contractées par un époux n'engagent pas son conjoint, à l'exception de celles qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

d) Régime de la participation aux acquêts :

Pendant le mariage, le régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

Au moment de la dissolution du mariage, les biens qui ont été acquis pendant l'union sont partagés par moitié entre les époux, à l'exclusion de ceux qui ont été reçus par donation ou succession.

Les dettes contractées par un époux n'engagent pas son conjoint, à l'exception de celles qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

e) Régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts :

Comme le régime précédent, ce régime fonctionne comme un régime séparatiste pendant le mariage et, à son issue, les époux se répartissent l'écart existant entre leurs enrichissements respectifs. Ceux-ci sont déterminés par comparaison entre le patrimoine originaire et le patrimoine final de chaque époux. Dans ce régime, l'évaluation de ces patrimoines résulte de règles différentes, selon qu'il s'agit d'immeuble ou de meubles, et un inventaire initial est obligatoire.

Ce régime, particulièrement utile pour les couples franco-allemands, permet d'apporter une solution pratique aux couples bi nationaux, puisque les règles de liquidation du régime clairement définies, s'appliqueront dans les mêmes conditions, qu'elle intervienne en France ou en Allemagne. Toutefois, ce régime n'est pas réservé aux seuls couples binationaux franco-allemands, et est ouvert à tous. "

f) Changement de régime matrimonial :

Quel que soit le régime matrimonial choisi au moment du mariage, les époux peuvent, dans l'intérêt de la famille, décider de le modifier ou d'en changer par acte notarié, sous réserve d'en informer les enfants majeurs, qui peuvent s'y opposer. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, le notaire peut saisir le juge des tutelles des mineurs s'il estime que les intérêts patrimoniaux de l'enfant sont compromis.

7° Droits du conjoint survivant

Le conjoint hérite en pleine propriété d'une partie de la succession quels que soient les membres de la famille laissés par le défunt, sous réserve des actes de disposition à titre gratuit (donation ou testament) consentis par l'époux prédécédé à d'autres personnes. En présence d'enfants ou de descendants, le conjoint hérite d'un quart en propriété. Lorsque les enfants sont issus des deux époux, le conjoint peut choisir de recevoir l'usufruit de la totalité des biens existants, plutôt qu'un quart en propriété. Dans ce dernier cas, une conversion en rente viagère de l'usufruit peut être demandée par l'un des héritiers nus-propriétaires ou par le conjoint lui-même. En présence des parents du défunt, le conjoint reçoit la moitié en propriété. En cas de prédécès de l'un des parents, le conjoint hérite des trois quarts. A défaut d'enfants, de descendants et des parents, le conjoint survivant hérite de l'entière succession.

Au décès de l'un des époux, le conjoint survivant peut rester dans son logement pendant un an. Lorsque le logement appartient aux époux ou dépend de la succession, il s'agit d'une jouissance gratuite. Lorsque le logement est assuré en vertu d'un contrat de bail, la succession doit rembourser les loyers au conjoint survivant. Au cours de ce délai d'un an, le conjoint peut demander à bénéficier de droits viagers d'habitation sur le logement et d'usage sur le mobilier.

La valeur de ces droits viagers s'impute sur la valeur des droits successoraux éventuellement recueillis par le conjoint survivant.

Lorsque le logement est loué, le conjoint devient le bénéficiaire exclusif du droit au bail dont les époux étaient cotitulaires.

En cas de partage, le conjoint survivant bénéficie d'une attribution préférentielle de droit du local d'habitation où il avait sa résidence à l'époque du décès et du mobilier le garnissant.

Les droits du conjoint survivant peuvent être aménagés par contrat de mariage, donation ou testament. Toutefois, en toute hypothèse, lorsque le défunt ne laisse que des parents éloignés, un quart de la succession est réservé au conjoint survivant.

8° Hypothèque légale des époux

Lorsque les époux ont adopté le régime de la participation aux acquêts, ils disposent chacun et sauf accord contraire, de la faculté d'inscrire une hypothèque pour garantir leur créance de participation.

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