Jurisprudence : Cass. QPC, 20-04-2022, n° 21-86.542, F-D, Renvoi

Cass. QPC, 20-04-2022, n° 21-86.542, F-D, Renvoi

A87597UX

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00637

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045733400

Référence

Cass. QPC, 20-04-2022, n° 21-86.542, F-D, Renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/84543212-cass-qpc-20042022-n-2186542-fd-renvoi
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N° B 21-86.542 F-D

N° 00637


20 AVRIL 2022

RB5


RENVOI


M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AVRIL 2022



L'établissement public industriel et commercial [1] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 février 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 27 octobre 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de constatation de la prescription.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'établissement public industriel et commercial [1], et les conclusions de M. Aa, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 113-3 et 186-1, alinéa 1, du code de procédure pénale🏛, en ce qu'elles privent le témoin assisté du droit de faire appel des ordonnances prévues par l'article 82-3 du même code🏛, ou ne lui ouvrent pas expressément ce droit, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment, au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe d'égalité devant la loi et la justice garantis par les articles 16 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. Les dispositions législatives contestées, prises dans leur version issue respectivement de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014🏛 et de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007🏛, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que, au regard du principe d'égalité devant la loi, l'ouverture de la voie de l'appel à la seule personne mise en examen contre la décision de refus du juge d'instruction de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique pourrait constituer une distinction injustifiée au détriment du témoin assisté, en l'état privé du bénéfice du double degré de juridiction, alors même que pour les deux personnes, le constat de l'acquisition de la prescription de l'action publique entraîne la même conséquence favorable, soit la fin de tout risque de poursuites.

5. Dès lors, il y a lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

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