Art. Annexe 1, Décret n° 2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition et l'utilisation des crédits mentionnés au IX de l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la préfiguration d'un nouveau modèle de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile

Art. Annexe 1, Décret n° 2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition et l'utilisation des crédits mentionnés au IX de l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la préfiguration d'un nouveau modèle de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile

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Z83122RH



MODALITÉS D'APPEL À CANDIDATURES

I.-Modalités d'attribution et d'utilisation des crédits alloués par la Cisse nationale de solidarité pour l'autonomie
1. Critères d'éligibilité et de sélection des services d'aide et d'accompagnement à domicile bénéficiaires des crédits
Tous les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont éligibles, qu'ils soient ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
Chaque département sélectionne les services d'aide et d'accompagnement à domicile avec lesquels il souhaite contractualiser par le biais d'un appel à candidatures. Les critères de sélection des services sont déterminés en fonction des priorités fixées par le département et des objectifs du schéma départemental d'orientation sociale et médico-sociale et portent notamment sur les thèmes suivants :

-le profil des personnes prises en charge ;
-l'amplitude horaire d'intervention ;
-les caractéristiques du territoire d'intervention.

2. Conditions d'attribution des crédits aux services d'aide et d'accompagnement à domicile
L'attribution des crédits aux services d'aide et d'accompagnement à domicile par le département est subordonnée à la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles entre le conseil départemental et le service d'aide et d'accompagnement à domicile ou à celle d'un avenant à ce contrat pluriannuel.
Les objectifs assignés au service après sa sélection dans le cadre de l'appel à candidatures prennent la forme d'engagements pluriannuels définis dans le CPOM portant sur :

-le profil des personnes prises en charge ;
-l'amplitude horaire d'intervention ;
-les caractéristiques du territoire d'intervention.

Les crédits alloués permettent de compenser la réalisation de missions occasionnant des surcoûts pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile sans accroître le reste à charge des bénéficiaires accompagnés par ces services.
Les dialogues de gestion annuels permettent de vérifier l'atteinte des objectifs de service et d'activité et d'ajuster les dotations correspondantes allouées.
En outre, et conformément au code de l'action sociale et des familles, le CPOM comporte les mentions obligatoires suivantes :

-le nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre d'une année ;
-le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ;
-les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;
-les modalités de calcul de l'allocation et de la participation, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-4, des personnes utilisatrices et bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-3 ;
-les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département ;
-les modalités de participation aux actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance ;
-la nature et les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire ;
-la nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département ;
-les critères et le calendrier d'évaluation des actions conduites.

Le périmètre du CPOM couvre l'activité d'aide humaine prestataire réalisée par le service d'aide et d'accompagnement à domicile au titre de l'APA, de la PCH et de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale départementale.
Dans le cadre du dialogue de gestion, des indicateurs de résultat et de performance doivent être prévus.
3. Modalités de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile
3.1. Services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale
Les SAAD autorisés et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale sont tarifés par le conseil départemental.
L'enveloppe de financement allouée devra donc tenir compte des tarifs individualisés de chacune des structures (dépenses du budget prévisionnel du SAAD approuvées par le conseil départemental), sachant que le tarif individualisé tient compte entre autres des éléments de rémunération prévus par les conventions collectives, notamment ceux concernant les temps de déplacement. En effet, la signature d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens permet de déroger à la procédure budgétaire contradictoire prévue par le code de l'action sociale et des familles mais non aux règles de tarification. L'enveloppe totale de financement allouée au service dans le cadre de ces CPOM comprend le tarif individualisé du SAAD et une dotation complémentaire. Ces crédits et leurs modalités de versement doivent être identifiés dans le CPOM.
Les personnes accompagnées par des services tarifés par le conseil départemental ne peuvent se voir facturer une participation financière au-delà de la participation prévue dans le cadre du barème APA.
La mise en place de nouvelles modalités de financement ne peut conduire à détériorer ou maintenir à l'identique les conditions de financement des services ni les conditions de prise en charge ou le reste à charge des personnes déjà accompagnées par ces services. Les personnes accompagnées par des services tarifés par le conseil départemental ne peuvent se voir facturer une participation financière au-delà de la participation prévue dans le cadre du barème APA.
3.2. Services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés à intervenir auprès de bénéficiaires de l'APA et de la PCH mais non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale
Les services autorisés à intervenir auprès de bénéficiaires de l'APA et/ ou de PCH mais non habilités à intervenir auprès de bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pas tarifés par le conseil départemental et fixent librement leurs prix lors de la signature du contrat avec le bénéficiaire.
Pour ces services, le tarif horaire financé au bénéficiaire correspond au tarif de référence mentionné à l'article R. 232-9 du code de l'action sociale et des familles arrêté par le président du conseil départemental ou au tarif prévu à l'article L. 245-6 du même code.
La détermination du montant de la dotation complémentaire allouée au service à l'issue de l'appel à candidatures relève de la négociation entre le département et le SAAD lors de la signature du CPOM.
En contrepartie de ces financements, et conformément à l'objectif d'accessibilité financière, le CPOM prévoit les modalités d'encadrement du reste à charge des personnes accompagnées par le service. Le reste à charge est ici entendu comme les sommes facturées aux personnes accompagnées par le service au-delà de l'application du barème de participation appliqué dans le cadre du plan d'aide APA.
La mise en place de nouvelles modalités de financement ne peut conduire à détériorer les conditions de financement des services ni les conditions de prise en charge ou le reste à charge des personnes déjà accompagnées par ces services.

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