Article 1
I. - L'article R. 123-237 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Si elle est un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “entrepreneur individuel” ou des initiales : “EI”. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les références : « 1°, 3°, 5° et 8° » sont remplacées par les références : « 1°, 3°, 5°, 8° et 9° ».
II. - L'article R. 134-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'agent commercial est un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, y figure également la dénomination incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “entrepreneur individuel” ou des initiales : “EI”. »
Article 2
I. - L'intitulé du chapitre VI du titre II du livre V du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « De la protection de l'entrepreneur individuel ».
II. - Après la section 2 du même chapitre, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Du statut de l'entrepreneur individuel
« Art. R. 526-26. - I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-22, les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utiles à l'activité professionnelle, s'entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité, tels que :
« 1° Le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle d'un professionnel libéral ;
« 2° Les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l'outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;
« 3° Les biens immeubles servant à l'activité, y compris la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l'entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l'entrepreneur individuel, les actions ou parts d'une telle société ;
« 4° Les biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l'enseigne ;
« 5° Les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, notamment au titre des articles L. 613-10 du code de la sécurité sociale et L. 123-24 du présent code, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.
« II. - Lorsque l'entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l'ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve qu'ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Sous la même réserve, les documents comptables sont présumés identifier la rémunération tirée de l'activité professionnelle indépendante, qui est comprise dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.
« Art. R. 526-27. - Pour l'exercice de l'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-22, et sans préjudice des articles D. 123-235 et D. 123-236, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “entrepreneur individuel” ou des initiales : “EI”.
« La dénomination figure sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé.
« Chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle ouvert par l'entrepreneur individuel doit contenir la dénomination dans son intitulé.
« Au sens et pour l'application de l'article L. 526-23, à défaut d'immatriculation, la première utilisation de la dénomination vaut date déclarée de début d'activité pour identifier le premier acte exercé en qualité d'entrepreneur individuel. »
Article 3
L'article R. 950-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au tableau du 1° :
a) La ligne :
«
Article R. 123-237 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
Article R. 123-237 | Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022 |
» ;
b) La ligne :
«
Articles R. 134-12 et R. 134-13 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
Article R. 134-12 | Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022 |
Article R. 134-13 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 |
» ;
2° Le tableau du c du 5° est complété par la ligne suivante :
«
Articles R. 526-26 à R. 526-27 | Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022 |
».
Article 4
L'article R.* 273 B-1 du livre des procédures fiscales est abrogé.
Article 5
En application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi du 14 février 2022 susvisée, le présent décret entre en vigueur le 15 mai 2022.
Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.