Loi n°92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises

Loi n°92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises

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L8610AGY

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1993 au 1er décembre 2010

Entrent dans le champ d'application de la présente loi :

- les contrats par lesquels un transporteur routier de marchandises ou un commissionnaire de transport confie à un transporteur routier de marchandises l'exécution d'une ou plusieurs opérations de transport de marchandises nécessitant l'utilisation intégrale d'au moins un véhicule ;

- les contrats par lesquels un transporteur routier de marchandises ou un loueur de véhicules confie à un loueur de véhicules industriels l'exécution d'une ou plusieurs opérations de mise à disposition d'un véhicule avec conducteur.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1993 au 1er décembre 2010

Chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu pour l'exécution des opérations visées à l'article 1er.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010

Est puni d'une amende de 90000 euros le fait pour le donneur d'ordres de rémunérer les contrats visés à l'article 1er par un prix qui ne permet pas de couvrir à la fois [*sanctions pénales*] :

- les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;

- les charges de carburant et d'entretien des véhicules ;

- les amortissements ou loyers des véhicules ;

- les frais de route des conducteurs des véhicules ;

- les frais de péage ;

- les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;

- et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

L'action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de l'économie ou son représentant.

Le transporteur ou le loueur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.

Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.

L'action est prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 450-1 du code de commerce peuvent rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article 2 et des quatre premiers alinéas de l'article 3 de la présente loi dans les conditions fixées par les aricles L450-2 à L450-4, L450-7 et L450-8 du code de commerce.

Les agents de contrôle des transports terrestres relevant du ministre des transports sont également habilités à rechercher et à constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de l'article 2.

Le refus de leur communiquer le document mentionné à cet article est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une peine d'amende de 3 750 euros.

Pour accomplir leur mission, les agents visés au deuxième alinéa ci-dessus ont accès aux locaux de l'entreprise, à l'exclusion des locaux servant de domicile, entre huit heures et vingt heures.

Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1993 au 1er décembre 2010

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats concernant les transports intérieurs ainsi qu'aux contrats comportant à la fois des opérations de transport intérieur et de transport international.

Des décrets précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

A l'ouverture de la deuxième session ordinaire de 1994-1995, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des transports présenteront au Parlement un rapport commun sur les conditions d'application de la présente loi, ainsi que sur les modifications à apporter à cette dernière, en tant que de besoin.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1993 au 1er décembre 2010

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication [*date d'effet*]

Article 7

Abrogé, en vigueur du 9 juillet 1996 au 1er décembre 2010

Les articles 1er, 2, 3, 4 et les deux premiers alinéas de l'article 5 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

I. - A l'article 3, il y a lieu de lire : "le haut-commissaire de la République ou son représentant" au lieu de : "le ministre chargé de l'économie ou son représentant".

Pour l'application du présent article au territoire de la Nouvelle-Calédonie, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en francs C.F.P. ci-après :

- au premier alinéa : 10 800 000 F C.F.P. ;

- au cinquième alinéa : 21 600 000 F C.F.P.

II. - L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les officiers et agents de police judiciaire recherchent et constatent les infractions aux dispositions de l'article 2 et des quatre premiers alinéas de l'article 3 de la présente loi.

Pour l'application du présent article au territoire de la Nouvelle-Calédonie, la valeur : "25 000 F" est remplacée par la valeur : "450 000 F C.F.P.".

III. - Au début du deuxième alinéa de l'article 5, il y a lieu de lire : "Des délibérations du congrès" au lieu de : "Des décrets".

IV. - La présente loi s'applique dans ce territoire aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997.
NotaL'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."

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