Art. 22, Décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs
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Z95393TB
Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, le délai de prévenance mentionné à l'article L. 3121-42 du code du travail applicable en cas de changement dans la répartition de la durée de travail des salariés ou des horaires de travail des salariés est fixé à quatre jours, en l'absence de circonstances exceptionnelles ou d'urgence.
En cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, le délai de prévenance précité est fixé à vingt-quatre heures.
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