Art. 8, Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service

Art. 8, Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service

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C14274IP

Pendant le délai mentionné à l'article précédent, opposition à la demande d'enregistrement [*procédure*] peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue [*publication*].

Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.

L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article précédent.

Toutefois, ce délai peut être suspendu :

a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ;

b) En cas d'engagement d'une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété ;

c) Sur demande conjointe des parties, sans que la suspension puisse dans ce cas excéder six mois.

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