Art. 25, Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

Art. 25, Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

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C54607ZA

I. - Les personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, adressent, avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité à la Banque de France. Elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, quelle que soit leur nature juridique.

Constitue une opération de change manuel, au sens de la présente loi, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. Nonobstant les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, ils peuvent également remettre des francs en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.

L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus ou qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures visées à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du Comité de la réglementation bancaire.

Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.

II. - Pour l'application de la présente loi :

- le Comité de la réglementation bancaire peut, par voie de règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières ;

- la Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues au III du présent article ;

- le secrétariat général de la Commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles 39 à 41 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ; les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse ;

- les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article 25 bis de la présente loi.

Nonobstant toute disposition législative contraire, la Commission bancaire et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions de la présente loi, se communiquer les informations nécessaires.

III. - Si un changeur manuel a enfreint une disposition de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, la Commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.

En outre, la Commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 250 000 F.

Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.

IV. - Est passible des peines prévues à l'article 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, qui enfreint l'une des interdictions prévues au présent article.

Est passible des peines prévues à l'article 79 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel qui, après mise en demeure, ne répond pas aux demandes d'informations de la Commission bancaire, qui met obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou qui, sciemment, lui communique des renseignements inexacts.

Les dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues au présent paragraphe.

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