Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement

Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement

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L7516AI9

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

Le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti, soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, par un nantissement restreint à l'outillage ou au matériel ainsi acquis.

Si l'acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis, sous réserve des dispositions ci-après, aux règles édictées par la loi du 17 mars 1909 relatives à la vente et au nantissement des fonds de commerce et par les lois subséquentes, sans qu'il soit nécessaire d'y comprendre les éléments essentiels du fonds.

Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions de l'article 16 ci-après.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé enregistré au droit fixe.

Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente.

Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance, les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de prêt.

Cet acte doit mentionner, à peine du nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet d'assurer le paiement du prix des biens acquis.

Les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise, afin de l'invidualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'entreprise. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire, qu'ils sont susceptibles d'être déplacés.

Sont assimilés aux prêteurs de deniers les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans l'octroi des crédits d'équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentations desdits crédits.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

A peine du nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai de deux mois à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il devra être installé.

A peine de nullité également, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requises par les articles 10 et 11 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, et dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'acte constitutif du nantissement.

Lorsque la livraison du matériel intervient après la date prévue dans le contrat ou si elle n'est pas faite au lieu primitivement fixé, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le débiteur n'a pas fait connaître, dans les quinze jours de cette livraison, au créancier nanti, la date ou le lieu auquel elle est intervenue.

Le nantissement ne pourra être opposé aux tiers si, dans la quinzaine de l'avis à lui notifié ou dans la quinzaine du jour où il aura eu connaissance de la date ou du lieu de la livraison, le créancier nanti n'a pas requis du greffier du tribunal où a été prise l'inscription du nantissement, que mention soit faite de cette date ou de ce lieu en marge de ladite inscription.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

Les biens donnés en nantissement par application de la présente loi peuvent, en outre, à la requête du bénéficiaire du nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle et d'une manière apparente d'une plaque fixée à demeure indiquant le lieu, la date et le numéro d'inscription du privilège dont ils sont grevés.

Sous peine des sanctions prévues à l'article 21, le débiteur ne peut faire obstacle à cette apposition, et les marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées ou recouvertes avant l'extinction ou la radiation du privilège du créancier nanti.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l'inscription dans la quinzaine de l'acte authentique ou sous seing privé qui la constate, sur remise au greffier d'une expédition ou d'un original dudit acte.

Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscriptions successives sont réglés conformément à l'article 1252 du code civil.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit conformément à l'article 1692 du code civil aux porteurs successifs des effets qu'il garantit, soit que ces effets aient été souscrits ou acceptés à l'ordre du vendeur ou du prêteur ayant fourni tout ou partie du prix, soit plus généralement qu'ils représentent la mobilisation d'une créance valablement gagée suivant les dispositions de la présente loi.

Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

Sous peine des sanctions prévues à l'article 21, le débiteur qui, avant paiement ou remboursement des sommes garanties conformément à la présente loi, veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti et, à défaut, l'autorisation du juge des référés du tribunal de commerce statuant en dernier ressort.

Lorsqu'il a été satisfait aux exigences de publicité requises par la présente loi et que les biens grevés ont été revêtus d'une plaque conformément à l'article 4 ci-dessus, le créancier nanti ou ses subrogés disposent pour l'exercice du privilège résultant du nantissement du droit de suite, prévu à l'article 22 de la loi du 17 mars 1909.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

Le privilège du créancier nanti en application de la présente loi subsiste si le bien qui est grevé devient immeuble par destination.

L'article 2133 du code civil n'est pas applicable aux biens nantis.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

Le privilège du créancier nanti en application de la présente loi s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception :

1° Du privilège des frais de justice ;

2° Du privilège des frais faits pour la conservation de la chose ;

3° Du privilège accordé aux salariés par l'article L. 143-10 du livre 1er du code du travail.

Il s'exerce, notamment, à l'encontre de tout créancier hypothécaire et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l'article L. 138 du code de la sécurité sociale, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l'exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds.

Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds, préalablement inscrit, le bénéficiaire du nantissement conclu en application de la présente loi doit signifier auxdits créanciers, par acte extra-judiciaire, une copie de l'acte constatant le nantissement. Cette signification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi, le privilège du créancier nanti est régi par les dispositions du chapitre III de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, en ce qui concerne les formalités d'inscription, les droits des créanciers en cas de déplacement du fonds, les droits du bailleur de l'immeuble, la purge desdits privilèges et les formalités de mainlevée.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

L'inscription conserve le privilège pendant cinq années à compter de sa régularisation définitive.

Elle garantit, en même temps que le principal, deux années d'intérêts. Elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai ci-dessus ; elle peut être renouvelée deux fois.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

L'état des inscriptions existantes, délivré en application de l'article 32 de la loi du 17 mars 1909, doit comprendre les inscriptions prises en vertu de la présente loi. Il peut être également délivré au requérant, sur sa demande, un état attestant seulement qu'il existe ou qu'il n'existe pas, sur les biens désignés, des inscriptions prises soit en vertu des chapitres Ier et II de la loi du 17 mars 1909, soit en vertu de la présente loi.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

La notification, conformément à l'article 20 de la loi du 17 mars 1909, de poursuites engagées en vue de parvenir à la réalisation forcée de certains éléments du fonds auquel appartiennent les biens grevés du privilège du vendeur ou du privilège de nantissement en vertu de la présent loi, rend exigibles les créances garanties par ces privilèges.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par la présente loi peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l'article 93 du code de commerce. L'officier public chargé de la vente est désigné, à sa requête, par le président du tribunal de commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article 20 de la loi du 17 mars 1909.

Le créancier nanti aura la faculté d'exercer la surenchère du dixième, prévue à l'article 23 de la loi du 17 mars 1909.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

Les biens grevés en vertu de la présente loi, dont la vente est poursuivie avec d'autres éléments du fonds, sont l'objet d'une mise à prix distincte ou d'un prix distinct si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'expert.

Dans tous les cas, les sommes provenant de la vente de ces biens sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions, à concurrence du montant de leur créance en principal, frais et intérêts conservés par lesdites inscriptions.

La quittance délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège n'est soumise qu'au droit fixe.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 ci-dessus et du présent article. L'inscription prévue à l'article 3 de la présente loi est alors prise au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé.

A défaut de paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par la présente loi peut faire procéder à la vente publique du bien grevé conformément aux dispositions de l'article 93 du code de commerce.

Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement donné par le créancier.

Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l'inscription a été prise.

La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.

Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

Sont exonérés des taxes sur le chiffre d'affaires en tant qu'elles portent sur la majoration, pour paiement à terme, du prix d'un matériel visé à la présente loi, les constructeurs et vendeurs qui recourent à un banquier ou à un établissement financier enregistré dans les conditions prévues à l'article 7 de l'acte dit loi provisoirement applicable du 14 juin 1941, pour financer le crédit.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

Pour l'application de la présente loi, les greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités édictées à l'article 33 de la loi du 17 mars 1909.

Leurs émoluments sont établis comme il est prévu par les textes réglementaires en vigueur.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi :

1° Les véhicules automobiles visés par la loi du 29 décembre 1934 et par l'acte dit loi du 2 novembre 1941 ;

2° Les navires de mer, ainsi que les bateaux de navigation fluviale visés par la loi du 5 juillet 1917 ;

3° Les aéronefs visés par la loi du 31 mai 1924.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

Un ou plusieurs décrets détermineront, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer l'application de la présente loi. Ils devront être publiés dans le mois de sa promulgation.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 21 septembre 2000

Sera puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal, tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en application de la présente loi, qui les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner, ou enfin les altère ou tente de les altérer d'une manière quelconque en vue de faire échec aux droits du créancier [*sanctions pénales*].

Seront punies des mêmes peines, toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

Lorsque le matériel sera acquis en vue de la reconstitution d'une entreprise sinistrée, et que le nantissement couvrira 30 p. 100 ou moins du prix d'achat, l'acquéreur pourra percevoir le remboursement des dépenses prises en charge par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1999 au 21 septembre 2000

A l'exception des articles 17 et 22, la présente loi est applicable, à compter du 15 septembre 1999, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie , sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa de l'article 2, après les mots : "enregistré au droit fixe", sont ajoutés les mots : "selon les modalités en vigueur localement" ;

2° Au premier alinéa de l'article 7 et de l'article 14, et à l'article 16, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale " dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "tribunal mixte de commerce" dans les territoires d'outre-mer ;

3° A l'article 9 :

a) Au premier alinéa, le 3° est ainsi rédigé dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer : "Du privilège accordé aux salariés et aux apprentis concernant les rémunérations de toute nature : salaires, appointements, commissions et éléments accessoires, notamment l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité pour inobservation de délai-congé et l'indemnité de licenciement telles qu'elles sont prévues par le droit du travail applicable localement" ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : "au privilège visé à l'article 36 (paragraphe 4°) de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale" sont remplacés dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon par les mots : "au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale" et dans les territoires d'outre-mer par les mots : "au privilège organisé en faveur des caisses de prévoyance ou de protection sociale du territoire" ;

4° A l'article 14 et à l'article 16, après les mots : " l'article 93 du code de commerce", sont ajoutés les mots : "à l'exclusion de son deuxième alinéa" ;

5° A l'article 19 :

a) Les mots : "visés par la loi du 29 décembre 1934 et par l'acte dit loi du 2 novembre 1941" sont remplacés par les mots : "visés par le décret n° 55-639 du 20 mai 1955 réglementant la vente à crédit des véhicules dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer" ;

b) Les mots : "visés par la loi du 5 juillet 1917" ne s'appliquent pas ;

c) Après les mots : "visés par la loi du 31 mai 1924", sont ajoutés les mots : "rendue applicable par le décret du 11 mai 1928" ;

6° L'article 20 n'est pas applicable en Polynésie française.

II. - Sont abrogés à compter du 15 septembre 1999 les textes rendant applicables pour les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer la loi du 18 janvier 1951 précitée et en particulier le décret n° 63-55 du 25 janvier 1963 pour le territoire de la Polynésie française, et pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon le décret n° 58-136 du 10 février 1958 pour les territoires de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna et le décret n° 56-892 du 31 août 1956 pour la collectivité territoriale de Mayotte.

L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."

Article 24

Abrogé, en vigueur du 19 janvier 1951 au 21 septembre 2000

Des décrets détermineront les conditions d'application de la présente loi aux territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer.

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