Loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat (1).

Loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat (1).

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L7965GT8

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

En vigueur depuis le 16 décembre 2005

I. - Paragraphe modificateur.

II. - A titre transitoire, les sénateurs de la série C rattachés par tirage au sort à la série 2 sont élus pour neuf ans en 2004.

Durant la première semaine d'octobre 2003, le Bureau du Sénat procédera en séance publique au tirage au sort des sièges de sénateurs de la série C dont la durée du mandat sera de neuf ans, sous réserve des dispositions du III de l'article 3.

A cet effet, les sièges de la série C seront répartis en deux sections, l'une comportant les sièges des départements du Bas-Rhin à l'Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne, et l'autre, ceux des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de l'Ile-de-France ainsi que les sièges des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2011.

Article 3

En vigueur depuis le 16 décembre 2005

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - A titre transitoire, la durée du mandat de deux des quatre sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en 2004 est fixée à neuf ans. Leur désignation sera faite par voie de tirage au sort effectué par le bureau du Sénat en séance publique dans le mois suivant leur élection.

IV. - Les dispositions du I et du II entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2011.

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

En vigueur depuis le 16 décembre 2005

I. - Paragraphe modificateur

II. - A titre transitoire, le nombre des sénateurs élus dans les départements sera de 313 en 2004, de 322 en 2008.

Article 6

En vigueur depuis le 31 juillet 2003

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions du I et du II prennent effet pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle elles appartiennent.

Article 7

En vigueur depuis le 31 juillet 2003

Le siège du sénateur représentant l'ancien territoire des Afars et des Issas est supprimé.

Article 8

En vigueur depuis le 31 juillet 2003

I. - Paragraphe modificateur

II. - La loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976 relative à l'élection du sénateur de Mayotte est abrogée.

III. - Les dispositions des I et II prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient.

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