Jurisprudence : CA Angers, 04-06-2013, n° 11/00280, Infirmation partielle

CA Angers, 04-06-2013, n° 11/00280, Infirmation partielle

A0877KGL

Référence

CA Angers, 04-06-2013, n° 11/00280, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8392451-ca-angers-04062013-n-1100280-infirmation-partielle
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COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
CLM/FB
Numéro d'inscription au répertoire général 11/00280
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Décembre 2010, enregistrée sous le n° 09/01397
ARRÊT DU 04 Juin 2013

APPELANTE
Madame Dolorès Z

ANGERS
présente, assistée de Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE
SAS CORDIER VOYAGES


LA POMMERAYE
représentée par la SCP LEXCAP (Maître TOUZET), avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13000388

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ..., assesseur Madame Anne ..., assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats Madame LE GALL, greffier ARRÊT
du 04 Juin 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE
La société Voyages Cordier, dont le siège social est situé à Saint Barthélémy d'Anjou (49), a pour activité l'organisation de voyages et le transport régulier de voyageurs en autocars. Elle dispose de trois établissements situés à Baugé, emploie habituellement environ 150 salariés et relève des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 septembre 2004, elle a, sans qu'un contrat écrit ait été établi, embauché Mme Dolorès Z en qualité d'employée d'exploitation, fonction que cette dernière exerçait au sein du service exploitation à ... Barthélémy d'Anjou. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée était classée au coefficient 125 et sa rémunération mensuelle brute s'établissait à 1 500 euros environ.
Le 14 mai 2009, Mme Z a été placée en arrêt de travail jusqu'au 1er juin 2009 pour 'syndrome anxio-dépressif (harcèlement moral au travail)'. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 21 juin suivant.
Le 23 juin 2009, le médecin du travail a déclaré Mme Z apte à la reprise sur son poste sans aucune réserve. Il ne fait pas débat que le médecin du travail a alors contacté M. ..., directeur de la société Voyages Cordier, afin de lui faire part des doléances de Mme Z qui s'était plainte auprès de lui de subir des agissements de harcèlement moral de la part de M. Eric ..., responsable du service 'exploitation', et de M. Abdelkarim ..., un autre salarié.
Il a alors été décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 3 juillet 2009 la question de la 'Problématique humaine entre Madame Z et Messieurs ... ... et ... Abdelkarim', réunion à laquelle ont été conviés les médecins du travail des différents établissements ainsi que l'inspectrice du travail. Compte tenu de l'absence des médecins du travail, du secrétaire du CHSCT et de l'inspectrice du travail, l'examen de cette question a été reporté à la prochaine réunion du CHSCT.
Le 20 juillet 2009, Mme Dolorès Z a adressé à son employeur un courrier aux termes duquel elle sollicitait le compte rendu de la réunion du CHSCT du 3 juillet précédent, indiquant qu'elle avait le sentiment qu'aucune mesure n'avait été prise. Elle faisait en outre état, exemples à l'appui, de la poursuite de faits de harcèlement moral qu'elle reprochait à M. Eric ... et elle rappelait à son employeur qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, il était responsable de la santé physique et mentale de ses salariés.
Mme Z a adressé une copie de ce courrier au médecin du travail et à l'inspectrice du travail. Elle a été en congés payés du 1er au 23 août 2009.
Par lettre du 21 août 2009 emportant mise à pied à titre conservatoire, la société Voyages Cordier l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 septembre 2009.
Le 24 août 2009, Mme Z a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2009.
Par lettre du 7 septembre 2009, la société Voyages Cordier lui a notifié son licenciement pour faute grave tenant en des accusations mensongères proférées à l'encontre de M. Eric ....
Par courriers des 7 et 8 septembre 2009, Mme Z a contesté, tout d'abord, les reproches émis à son égard au cours de l'entretien préalable, en second, les griefs articulés à l'appui de son licenciement en maintenant qu'elle avait été victime de faits de harcèlement moral et d'un 'comportement douteux' de la part de M. ....
Le 5 octobre 2009, Mme Dolorès Z a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Dans le dernier état de la procédure, elle sollicitait
- à titre principal, la nullité de cette mesure et sa réintégration avec paiement des salaires perdus entre le licenciement et sa réintégration, d'une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et d'une somme de 24 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre l'affichage du jugement dans les locaux de l'entreprise et sa publication dans la presse ;
- à titre subsidiaire, que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que l'employeur soit condamné à lui payer les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour privation du DIF.
Soutenant qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient 150, elle demandait qu'il soit ordonné à l'employeur de lui reconnaître ce coefficient à compter de sa réintégration.

Par jugement du 20 décembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a
- dit que le harcèlement moral invoqué par Mme Dolorès Z n'est pas fondé et que la société Voyages Cordier n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et, débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et pour préjudice moral ;
- débouté Mme Z de sa demande formée au titre de la reclassification au coefficient 150 avec rappel de salaires ;
- jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, rejeté la demande de réintégration et condamné la société Voyages Cordier à lui payer les sommes suivantes
¤ 2 808 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 280,80 euros de congés payés y afférents,
¤ 1 404 euros d'indemnité de licenciement,
¤ 11 800 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¤ 650 euros pour privation du DIF ;
¤ 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que sa décision était assortie de l'exécution provisoire de plein droit seule à retenir, dans les conditions des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 et 15 du code du travail et fixé à la somme brute de
1 404 euros le salaire moyen de référence ;
- débouté la société Voyages Cordier de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme Dolorès Z a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le
2 février 2011.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2012. A cette date, à leur demande, l'affaire a été renvoyée au 4 décembre 2012 puis, à nouveau, au 5 mars 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 9 novembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Dolorès Z demande à la cour
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris ;
- de juger son licenciement nul et d'ordonner sa réintégration à son poste d'agent d'exploitation dans le mois du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de condamner la société Voyages Cordier à lui payer les sommes suivantes
¤ 27 475 euros à parfaire au titre des salaires perdus entre le licenciement et la réintégration,
¤ 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résulté pour elle du manquement de l'employeur à son obligation d'assurer sa protection contre les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime, à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de prévenir les faits de harcèlement moral ;
¤ 24 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- d'ordonner l'affichage du présent arrêt dans les locaux de l'entreprise ;
à titre subsidiaire sur la rupture
- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de confirmer le jugement déféré s'agissant des sommes allouées au titre du préavis et de l'indemnité légale de licenciement ;
- de l'infirmer s'agissant des sommes allouées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et privation du DIF et de condamner la société Voyages Cordier à lui payer de ces chefs les sommes de 33 700 euros et 926 euros ;
- de juger qu'elle aurait dû être classée au coefficient 150 ; d'ordonner sa classification à ce coefficient à compter de sa réintégration et de condamner la société Voyages Cordier à lui payer la somme de 21 936 euros à titre de rappel de salaire du chef de cette classification ;
- de lui ordonner de lui remettre les bulletins de paie modifiés ;
- de condamner la société Voyages Cordier à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l'appui de sa demande en nullité de son licenciement, Mme Z fait valoir, d'une part, que la faute grave invoquée à son égard n'est pas démontrée en ce qu'elle n'a pas tenu de propos mensongers puisqu'au contraire, la situation de très grande souffrance qu'elle vivait au travail depuis l'arrivée de M. Eric ... comme chef du site de ... Barthélémy et les agissements de harcèlement moral qu'elle a dénoncés reposent sur des faits réels et établis par les pièces produites, d'autre part, que l'employeur ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi et ne l'allègue même pas alors que le salarié qui relate des faits
de harcèlement moral ne peut pas être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi caractérisée de sa part.
Subsidiairement, elle argue de ce qu'aucun manquement propre à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est démontré à son encontre.
A l'appui de ses demandes de reconnaissance du droit au coefficient 150 et de rappel de salaire de ce chef, l'appelante fait valoir que, jusqu'en 2006, elle n'a bénéficié d'aucune classification, qu'à compter du 1er janvier 2006, ses bulletins de salaire ont porté la mention de l'emploi de 'secrétaire', puis de celui d"employé d'exploitation' au coefficient 125 à compter du mois de juillet 2006 ; qu'elle était ainsi rémunérée au même niveau que les secrétaires alors qu'elle exécutait des tâches d'agent d'exploitation qualifié relevant du coefficient 150 et qu'à compter d'avril 2009, elle s'est vue confier des tâches auparavant dévolues à la comptable, laquelle était classée à ce coefficient. Elle indique qu'elle occupait le même poste et remplissait les mêmes tâches que MM. ... ... et ... ..., lesquels sont classés comme 'agents de mouvement' au coefficient 150 pour un salaire mensuel brut de base de 2 464 euros.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 22 février 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, la société Voyages Cordier demande à la cour
- d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions lui faisant grief ; - de débouter Mme Dolorès Z de l'ensemble de ses prétentions ;
- de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'employeur oppose qu'aucune nullité du licenciement ne peut être encourue en l'espèce ; que le licenciement pour faute grave prononcé contre Mme Z est parfaitement justifié en ce qu'il ressort des éléments de la cause que les accusations qu'elle a proférées aux termes de son courrier du 20 juillet 2009 sont fausses, mensongères, calomnieuses et ne sont d'ailleurs étayées par aucun élément probant; qu'elles ont été proférées volontairement et de mauvaise foi à l'encontre de son supérieur hiérarchique, la mauvaise foi étant caractérisée par le caractère mensonger, calomnieux et abusif des accusations portées contre M. ... et, auparavant, contre deux autres collègues de travail.
Elle conteste que la salariée ait été victime d'un harcèlement moral et estime que les éléments médicaux produits ne permettent pas de caractériser un lien entre le syndrome dépressif diagnostiqué et les conditions de travail.
Elle s'oppose à la demande de réintégration qui, selon elle, révèle le caractère fantaisiste et mensonger des accusations proférées par la salariée, ajoutant que cette prétention ne saurait prospérer en l'absence de nullité du licenciement, et que cette mesure s'avère impossible.
Elle conteste avoir failli à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme Z et relève qu'en vertu de cette obligation, elle devait tout autant protéger M. ... des accusations mensongères et calomnieuses proférées contre lui par l'appelante.
Elle s'oppose fermement aux demandes d'affichage et de publication de l'arrêt et, à titre subsidiaire, note le caractère excessif du montant de l'indemnité sollicitée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de la demande formée au titre de la classification et du rappel de salaire y afférent, elle fait valoir que Mme Z ne peut pas valablement se comparer à MM. ... et ... qui exerçaient les fonctions, non pas d'employés d'exploitation, mais d'agents d'exploitation ou de mouvement alors qu'elle-même ne remplissait pas de telles fonctions et n'accomplissait pas les mêmes tâches que ses deux collègues ; que, par contre, le coefficient 125 qui lui était attribué correspond bien aux tâches qu'elle accomplissait effectivement. Elle ajoute que l'ancienneté de Mme Z était de très loin inférieure à celle des deux collègues auxquels elle se compare.

MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur le licenciement
Attendu que le courrier adressé par Mme Dolorès Z à la société Voyages Cordier le 20 juillet 2009 est ainsi libellé
'Objet Demande de compte rendu de la réunion du 3 juillet 2009 CHSCT Copie envoyée à la médecine du travail & à l'inspection du travail
Monsieur,
Suite à la réunion CHSCT du 3 juillet 2009 dernier, pendant laquelle le cas harcèlement moral dont j'étais victime (je vous rappelle qu'il a été reconnu comme tel par 3 médecins) devait être évoqué et enfin trouver une solution à ma souffrance au travail.
Je suis toujours en attente du compte rendu de cette réunion sur le point me concernant.
J'ai le sentiment qu'aucune mesure n'a été prise.
Pourtant, il me semble que dans le cas d'harcèlement moral une mesure d'urgence s'impose.
Mais pire encore les faits de harcèlement, reproches injustifiés,
Surveillance mal saine etc. se reproduisent.
En particulier le fait
- remarque faite au conducteur que j'avais passé trop de temps avec lui & et qui m'a été retransmise.
. les mêmes faits que je vous ai réitère lorsque vous m'avez invité dans votre bureau,
Le 25 juillet 09 vers 11 H.
C'est à dire avant la réunion CHSCT prévue le 3 juillet dernier.
Rappel des faits concernant Mer Bouyer vis à vis de moi
- Il me reproche de prendre mes pauses avec les chauffeurs à la machine à café, mais je peu prendre un café avec lui côté administrative.
- Il est venu me voir un matin dès mon arrivée au bureau en me signalant,
Que le matin lorsque j'arrivais après lui,
Je me devais et il exigeait que je vienne le saluer.
-Mr ... impose le temps tres réduits à contrôler les caisses sans prendre en compte s'il y avait des erreurs,
idem, lorsque je m'absentais pour déposer les chèques et remettre ma caisse tarif réduit à jour en compta.
Ainsi lorsque je déposais des disques à Mr ...
Il passait dans le couloir pour voir avec qui j'étais & ce que je faisais.
- Que je n'avais pas le droit de fermer le rideau derrière moi, si le soleil me gênait je devais bouger mon ordinateur,
Il ne prenait même pas en compte les reflets que cela avait sur la vitre . - Je devais enlever la photo de mes enfants et beaucoup d'autres.
- Je me devais de mettre en application se qu'il me demandait & être polyvalente, auquel cas je ne pourrais pas continuer à travailler dans l'entreprise.
Vous n'étiez pas sans ignorer que mes conditions de travail se sont largement dégradées et que cette dégradation a eu des répercussions sur mon état de santé ainsi que ma vie privée.
L'article L. 1152-1 et suivants du code du travail dispose que
'L'employeur est responsable de la santé physique et mentale de ses salariés'
Il est de jurisprudence constante que 'le contrat de travail doit être effectué de bonne foi'
Tel n'est pas le cas me concernant.
Alors par la présente, je vous demande de bien vouloir me transmettre le procès Verbal de la réunion et de m'informer quelle mesure et quelles solutions vous avez pris ou comptez prendre.
Dans l'attente je vous demande Monsieur ... ..., d'accepter mes salutations distinguées.' ;
Attendu que la lettre de licenciement adressée à l'appelante le 7 septembre 2009, et qui fixe les termes du litige, est, quant à elle, ainsi libellée
'Madame,
Nous faisons référence à notre entretien du 2 septembre 2009 et vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave suite aux accusations mensongères que vous avez choisi de proférer à l'égard de votre supérieur hiérarchique, Mr Eric ... et qui visait indirectement à fragiliser l'entreprise.
Alors que ce dernier avait dû prendre, à ma demande, quelques mesures simples de bonne organisation visant à pallier à un certain nombre de dysfonctionnements tels que notamment les délais de restitution des caisses conducteurs trop longs, le déficit de coordination entre le service exploitation et vous-même, vous avez choisi de mener une véritable campagne de déstabilisation à son égard qui n'avait pour but que de le décrédibiliser vis-à-vis de la Direction.
Suite à vos premières démarches et à votre courrier du 20/07/2009, nous avons mené une enquête interne qui n'a pas manqué de révéler votre stratagème particulièrement choquant.
Ainsi, contrairement à vos dires, M. ... ne vous a jamais reproché de prendre des pauses avec les conducteurs, mais simplement indiqué que vous étiez dans tous les cas, la bienvenue dans le cadre des pauses qui ont lieu avec l'équipe administrative.
Contrairement à vos affirmations, M. ... n'a jamais exigé de vous que vous veniez le saluer le matin lorsque vous arriviez après lui, mais vous a seulement fait observer qu'une certaine courtoisie était souhaitable dans les rapports professionnels.
En ce qui concerne les caisses, vous n'ignorez pas que les récentes mesures prises suite à certains abus de votre part, nous ont amené à définir des délais plus rigoureux et en tout cas largement suffisants (15 minutes) pour une restitution normale des caisses, et cela sans aucune surveillance particulière à votre égard. Nous rappelons utilement que tout problème de restitution avec un conducteur vous conduit à contacter directement M. ... afin qu'il solutionne la problématique en vous octroyant, le cas échéant, un complément de délai légitimement souhaité.
En ce qui concerne le soleil derrière les rideaux, M. ... vous a simplement demandé d'ouvrir le rideau quand le soleil ne gênait plus en vous invitant à réfléchir à une installation plus confortable de votre bureau sachant que la fenêtre qui est derrière vous permet précisément à l'exploitation d'avoir une vue sur la piste de carburant et sur l'entrée et la sortie des véhicules. Ainsi, M. ... vous a-t-il demandé d'ôter de cette surface vitrée calendriers, tarifs et photos personnelles en vous laissant, bien évidemment, toute possibilité d'installer tout cela sur votre bureau.
Enfin, M. ... a pu vous préciser qu'il était nécessaire, dans le cadre de vos attributions, de veiller à une certaine polyvalence par rapport à quelques taches administratives connexes telles que le classement, photocopies, documents à scanner et autres, sans jamais vous avoir menacé par rapport à la poursuite de votre contrat de travail.
Dans ce cadre objectivé, vos accusations proférées à l'égard de M. ... et celles visant indirectement l'entreprise par le vocable mensonger d'une soi-disant dégradation des conditions de travail ne sont pas acceptables.
Nous déplorons vivement votre instrumentalisation de mesures légitimes de cadrage qui n'avaient pour objectif que de vous amener à une exécution loyale de votre contrat de travail.
Ces agissements étant constitutifs d'une faute grave, votre licenciement prend effet immédiatement.' ;
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Qu'il s'en déduit, d'une part, que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, d'autre part, que la seule référence dans la lettre de licenciement à un motif illicite au sens de l'article L. 1152-2 du code du travail entraîne la nullité du licenciement alors même que d'autres faits fautifs ou griefs seraient reprochés au salarié ;
Attendu que la faute reprochée à Mme Z à l'appui de son licenciement est d'avoir proféré des accusations mensongères à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. Eric ... en menant une campagne de déstabilisation à son égard afin de le décridibiliser vis à vis de l'employeur, ce comportement visant indirectement l'entreprise par l'allégation mensongère d'une prétendue dégradation de ses conditions de travail ; qu'il ressort des termes de ce courrier, rapprochés des démarches accomplies par la salariée auprès du médecin du travail lors de la visite du 23 juin 2009 et du contenu de son courrier du 20 juillet 2009, que la faute reprochée tient plus précisément en des accusations mensongères de harcèlement moral ; et attendu que la lettre de licenciement comporte l'expression de la mauvaise foi invoquée contre la salariée en ce qu'elle vise une 'campagne de déstabilisation' conduite contre M. ... et énonce qu'elle avait pour seul 'but de le décrédibiliser vis-à-vis de la Direction', mais aussi en ce qu'elle fait état, de la part de Mme Z, d'une attitude procédant d'un 'stratagème' et d'une 'instrumentalisation' de mesures légitimes de recadrage prises à son égard ;
1°) sur le harcèlement moral
Attendu qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'à l'appui du harcèlement moral dont elle se prévaut, Mme Dolorès Z expose que ses conditions de travail se seraient progressivement dégradées à compter de l'arrivée de M. Eric ... en tant que responsable du service 'exploitation' du site de ... Barthélémy d'Anjou, étant souligné qu'il ressort du récit qu'elle a fait au Dr ..., médecin qui l'a reçue le 30 octobre 2009 dans le cadre de la consultation de pathologie professionnelle du CHU d'Angers, que M. ... a pris ce poste et est devenu son supérieur hiérarchique direct en 2005 ;
Qu'elle invoque
- au quotidien de la part de M. ..., des reproches non fondés et des remarques injustifiées sur son travail ou sur son attitude ;
- le jeudi 14 mai 2009, alors qu'elle travaillait à son bureau, M. ... est venu se placer juste derrière 'pour lui faire un grand nombre de reproches' et, alors qu'elle tentait de lui répondre, il 's'est emporté, a tenu des propos très durs à son endroit et a terminé son laïus en précisant qu'elle devrait 'se faire soigner' ajoutant ainsi aux flots de reproches injustifiés, la mise en cause de son état psychologique.' ;
- le contrôle médical opéré par la CPAM le 27 mai 2009 au cours de son arrêt de travail du 14 mai au 21 juin 2009 ;
- la remarque faite à un conducteur, lequel la lui a rapportée, de ce qu'elle avait passé trop de temps avec lui ;
- le fait pour M. ... de lui avoir
¤ reproché de prendre ses pauses-café avec les chauffeurs plutôt qu'avec l'équipe administrative ;
¤ dit un matin que, lorsqu'elle arrivait après lui, il exigeait qu'elle vienne le saluer ;
¤ de lui imposer des temps très réduits pour contrôler les caisses des chauffeurs et ce, sans tenir compte des erreurs possibles, ainsi que pour aller déposer les chèques, remettre sa caisse 'tarif réduit' à jour au service comptabilité, déposer les disques à M. ... ;
- la surveillance exercée par M. ... pour vérifier avec qui elle était et ce qu'elle faisait ;
- l'interdiction de fermer le rideau situé derrière elle même si le soleil la gênait et l'obligation d'enlever les photographies de ses enfants ;
- la menace de licenciement proférée par M. ... si elle ne mettait pas en application ce qu'il lui demandait ou si elle ne gagnait pas en polyvalence ;
- une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé avec développement d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à la situation de travail ;
Attendu que lors de l'entretien qu'elle a eu le 30 octobre 2009 avec le Dr ..., médecin du service de pathologie professionnelle au CHU d'Angers, Mme Z avait également invoqué
- la privation, pendant environ deux ans, du matériel informatique indispensable à la bonne exécution de son travail ;
- son installation 'temporaire' dans un bureau isolé de celui de ses collègues 'dont elle avait interdiction d'ouvrir les portes et fenêtres' ;
- la privation, sans justification, de 'certaines tâches qui auraient dû lui être confiées' ;
- des 'prescriptions de travail floues avec dossiers déposés sur le bureau de Mme Z sans précision sur les choses à traiter dans le dossier' ;
Attendu que, dans le cadre de l'instance prud'homale, à tout le moins en cause d'appel, l'appelante n'invoque plus la privation de certaines tâches sans justification ni des prescriptions floues et qu'en tout cas, elle ne produit pas le moindre élément pour en établir la matérialité ;
Que, s'agissant de la privation de matériel informatique et d'avoir été isolée dans un bureau à type de 'placard' pendant plusieurs mois, elle produit l'attestation de M. Daniel ... rédigée en trois lignes pour affirmer ces faits et celle de M. Michel ... qui indique que sa collègue devait faire ses caisses dans un petit local dépourvu d'informatique, équipé d'une table faisant office de bureau ;
Mais attendu que la prétendue privation de matériel informatique est clairement démentie, d'une part, par les propres développements de la salariée qui, à l'appui de sa demande de classification au coefficient 150, fait valoir, notamment, qu'elle utilisait le même matériel informatique et les mêmes logiciels que ses collègues de bureau, d'autre part, par l'attestation de M. Stéphane ... qui explique de façon détaillée de quels matériels informatiques et logiciels Mme Z a été dotée à compter de mai 2005, puis de septembre 2005, puis de 2008, ses indications étant confirmées par des comptes rendus d'intervention que l'entreprise Arsi Cabling lui a adressés par courriers électroniques ;
Attendu, s'agissant des locaux de travail de Mme Z, qu'il résulte des pièces produites, notamment des photographies versées aux débats tant par l'employeur que par la salariée (sa pièce n° 34 - 4 photographies) et d'un plan, tous éléments non discutés, que le poste de travail occupé par Mme Dolorès Z était situé dans une grande pièce où étaient également installés ceux de M. Eric ..., responsable du service 'exploitation', et de MM. ... ... et ... ..., agents d'exploitation, la table-bureau de ces derniers faisant face aux meubles bureaux de M. ... et de Mme Z, étant précisé que le poste de travail de cette dernière était situé juste derrière une fenêtre, qu'il donnait directement accès à la banque d'accueil à laquelle elle recevait les conducteurs pour la remise de leurs caisses et que, pour isoler un peu MM. ..., ... et ... du bruit généré par les allées et venues des chauffeurs et les remises de leurs caisses, une paroi vitrée séparait presqu'entièrement la banque d'accueil du reste de la pièce (sauf évidemment un passage laissé entre les deux) de même que l'espace bureau de Mme Z était entouré de parois vitrées sur deux côtés et demi ; que l'espace de travail de cette dernière au sein du grand bureau dévolu au service 'exploitation' était parfaitement satisfaisant, adapté et très correctement équipé tant en mobilier qu'en matériel de bureau et ce, de façon similaire aux postes de travail de ses trois collègues;
Que, s'agissant de la pièce dans laquelle elle ne faisait que recevoir les chauffeurs avant l'aménagement de la banque d'accueil et des cloisonnements
vitrés dans le grand bureau du service 'exploitation', il ressort des photographies produites qu'il s'agit d'une pièce munie d'une grande fenêtre ronde, parfaitement propre et bien équipée, notamment d'une table ronde, de quatre chaises, d'un meuble de rangement et d'une desserte sur laquelle est posée un téléphone ; que cette pièce jouxte le bureau du service commercial et donne sur un couloir desservant d'autres bureaux ; qu'il ne ressort d'aucun élément que l'employeur ait fait interdiction à Mme Z d'ouvrir la fenêtre et les portes de cette pièce et la société Voyages Cordier établit que l'organisation de l'accueil des chauffeurs dans ce bureau avant l'aménagement de la banque d'accueil et des cloisonnements vitrés dans le grand bureau du service 'exploitation', était objectivement justifiée par le fait que la remise des caisses générait du bruit et une gêne importante pour les trois autres collègues de travail de l'appelante ; que cette organisation temporaire de la stricte activité d'accueil des chauffeurs dans une pièce annexe n'a donc pas procédé, de la part de l'employeur, d'une mise à l'écart de la salariée ni d'une quelconque attitude de harcèlement, étant observé que cette dernière accomplissait ses autres tâches à son poste de travail dans le grand bureau du service 'exploitation' ;
Que les faits de privation de matériel informatique et de mise à l'écart dans un bureau annexe ne sont donc pas établis, tandis que l'installation temporaire de la seule activité d'accueil des chauffeurs dans une pièce annexe était objectivement justifiée par des raisons d'organisation du travail et de préservation de la tranquillité des trois autres salariés du service 'exploitation' étrangères à tout harcèlement ;
Attendu que l'appelante ne précise pas en quoi auraient consisté 'les reproches non fondés et les remarques injustifiées sur son travail ou sur son attitude' qu'elle allègue, et elle n'en explicite, ni n'en caractérise pas d'autres que ceux strictement listés ci-dessus; que M. Philippe ... indique que M. Eric ... lui transmettait ses consignes comme aux autres salariés du service 'exploitation' ou aux chauffeurs 'sans incivilités ni contraintes' ;
Attendu que l'épisode du 14 mai 2009 procède des seules affirmations de l'appelante et la matérialité n'en est corroborée par aucun élément, notamment par aucun des dix témoignages de collègues de travail qu'elle verse aux débats, Mme Z soutenant que cet épisode n'aurait pas eu de témoin nonobstant le fait que la configuration ci-dessus rappelée du lieu de travail et l'organisation des horaires ne permettaient guère qu'elle ait l'occasion de se trouver seule avec M. Eric ... puisqu'en effet, selon ses indications au médecin du travail, elle travaillait de 8 hà 12 h et de 14 hà 17 h tandis que M. Sébastien ... atteste de ce que lui et M. Philippe ... avaient des horaires de travail organisés en sorte qu'au moins l'un d'eux soit présent au bureau du service 'exploitation' entre 6h30 et 18h30 ; qu'en outre, en dépit du caractère proche de cet événement par rapport à la saisine de la médecine du travail, à la dénonciation des faits de harcèlement moral et à la procédure de licenciement, et en dépit du retentissement qu'elle donne à cet épisode, Mme Z n'a jamais fourni la moindre précision quant à la teneur des multiples reproches et 'propos très durs' allégués et aux circonstances de l'emportement dénoncé, le grief étant énoncé en termes généraux sans qu'aucun propos ne soit relaté ; que la réalité de cet épisode n'est donc pas établie ;
Attendu que, s'il est établi que l'arrêt de travail prescrit à Mme Z à compter du 14 mai 2009 a donné lieu à un contrôle par le service médical de la CPAM le 27 mai suivant, aucun élément ne permet de considérer que ce contrôle aurait été opéré sur incitation ou demande de l'employeur étant observé qu'en
introduction du courrier de convocation adressé à la salariée, le médecin conseil indiquait que le service médical procédait 'actuellement à un contrôle des assurés ayant fait l'objet d'une prescription d'arrêt de travail' ; que, si la réalité de ce contrôle est établie, faute d'élément permettant de laisser penser qu'il ait pu être diligenté à la demande de l'employeur, il ne permet pas de laisser présumer un harcèlement moral de la part de ce dernier ;
Attendu que l'appelante ne produit aucune pièce pour accréditer une prétendue menace de licenciement proférée par M. ... dans l'hypothèse où elle ne mettrait pas ses demandes en application ou si elle ne gagnait pas en polyvalence ; que la matérialité de cet agissement n'est donc pas non plus établie ;
Qu'elle ne produit pas plus d'élément objectif permettant d'établir que M. ... lui aurait reproché de prendre ses pauses-café avec les chauffeurs plutôt qu'avec l'équipe administrative ; que l'attestation de M. Pierre-Yves ... est purement référendaire à cet égard, le témoin se contentant de rapporter les propos de sa collègue et que M. ... se contente d'indiquer qu'elle 'paraissait surveillée jusqu'à refuser de prendre un café' mais ne relate nullement de grief fait de ce chef à l'appelante et dont il aurait été le témoin; que la société Voyages Cordier verse aux débats le témoignage de M. Sébastien ..., lequel indique n'avoir jamais constaté que M. ... ait interdit à sa collègue de prendre ses pauses-café avec les chauffeurs ; que Mme Nicole ..., comptable, relate avoir convié Mme Z à plusieurs reprises à la pause-café de l'équipe administrative mais avoir toujours essuyé un refus ; que le reproche allégué n'est donc pas établi ;
Que Mme Z ne produit pas non plus le moindre élément, notamment pas de témoignage, relatif à une exigence de M. ... qu'elle vienne le saluer le matin quand elle arrivait après lui ; que la prétendue 'interdiction' absolue de fermer le rideau situé derrière elle même si le soleil la gênait et d'apposer des photographies, notamment de ses enfants, procède de ses seules affirmations ; que la matérialité de ces prétendues exigence et interdiction n'est pas établie ;
Que M. ... reconnaît lui avoir fait observer 'qu'une certaine courtoisie était souhaitable dans les rapports professionnels' étant observé que M. ... indique que, du jour au lendemain, Mme Z ne disait plus ni bonjour ni bonsoir à ses collègues de bureau et ajoute qu'elle avait apposé de grands calendriers sur les parois vitrées entourant son bureau afin de ne plus le voir, MM. ... et ... précisant qu'elle avait fait de même sur la vitre séparant son bureau d'avec celui de M. ... avec lequel elle ne voulait pas communiquer ;
Que, s'agissant du rideau, M. ... a indiqué lui avoir demandé de l'ouvrir quand le soleil ne gênait plus et d'ôter de la surface vitrée entourant son bureau les calendriers, photographies personnelles et tarifs qu'elle y avait apposés afin de dégager la vue offerte par cette fenêtre sur la piste de carburant et sur l'entrée et la sortie des véhicules ; que M. ... témoigne de ce qu'il lui était commode de disposer de cette vue pour 'intercepter' un conducteur auquel il devait transmettre une consigne ou une information, et qu'il était gêné par le fait que le rideau soit toujours fermé, quel que soit le temps et la luminosité à l'extérieur ;
Attendu qu'à l'appui de son allégation selon laquelle M. ... lui aurait imposé des temps très contraints pour contrôler les caisses des chauffeurs sans lui donner le temps de prendre en compte d'éventuelles erreurs de caisse, mais
aussi pour accomplir ses démarches au service comptabilité et pour aller déposer les disques au bureau de M. Vincent ..., Mme Z verse aux débats les témoignages de Mme Cynthia ... et de M. Pierre-Yves ..., chauffeurs, lesquels indiquent de façon laconique et non circonstanciée que, lorsque les chauffeurs remettaient leur caisse, M. ... surveillait ses faits et gestes, et aurait, selon Mme ..., été 'toujours positionné derrière elle' ; que le témoignage de M. Vincent ..., employé administratif, n'apparaît ni sérieux ni crédible en ce qu'il prétend pouvoir indiquer qu'il avait 'remarqué' que 'quand Mme Z se déplaçait dans les bureaux soit vers l'accueil, la comptabilité, les toilettes ou le magasin situé dans le garage, dans la minute qui suivait, Mr ... ou Mr ... arrivait et vérifiait ses faits et gestes' ; que, sauf à avoir lui-même suivi l'appelante partout où elle allait, ce collègue qui ne travaillait ni dans le même bureau ni dans le même service qu'elle ne peut pas sérieusement soutenir avoir personnellement constaté l'exercice d'une telle surveillance ; que ces trois seuls témoignages, sur 150 employés que compte l'entreprise, établis en termes généraux, voire fantaisistes ne permettent pas d'établir la réalité d'une pression exercée sur la salariée en termes de contrainte de temps pour l'exécution des tâches, ni en termes de surveillance de ses faits et gestes ;
Que ces témoignages quant à une prétendue pression et surveillance insupportable de tous les instants sont d'ailleurs contredits par ceux de plusieurs autres collègues, issus de services très différents (M. ... du service 'exploitation', M. ... - contrôleur, M. ... - mécanicien, M. Stéphane ... du service commercial et informatique, M. ... - agent commercial, M. ... - chauffeur), lesquels indiquent unanimement et de façon concordante que Mme Z prenait des pauses-café de plus en plus fréquentes et longues, passait beaucoup de temps à discuter dans l'atelier 'mécanique' où travaillait M. Gilles ... ou lors de la remise de caisse de certains chauffeurs, recevait de très nombreux appels téléphoniques personnels sur son téléphone portable et entretenait à cet égard, sans discrétion, de longues conversations privées pouvant atteindre une demi-heure / trois-quarts d'heure, gênant ainsi ses collègues du service 'exploitation' mais aussi ceux du service commercial lorsque ces appels étaient reçus dans la pièce qui fut temporairement occupée pour l'accueil des chauffeurs ;
Attendu que la salariée n'établit donc pas avoir fait l'objet d'un minutage de l'exécution de ses tâches ne lui permettant pas de les accomplir de façon correcte, ni d'une pression ou d'une surveillance particulières, cette surveillance étant expressément démentie par M. ... ;
Attendu que l'appelante verse aux débats une pétition du 24 août 2009 intitulée 'Pétition de l'ensemble du personnel pour le non licenciement de Madame Dolores Z', dont le témoin M. ... (pièce n° 39 de l'appelante) indique qu'elle a été 'présentée par la CFDT', laquelle a été signée par 28 conducteurs (certains salariés l'ayant signée deux fois) et énonce en termes dactylographiés
'L'ensemble du personnel, nous nous opposons au licenciement de Madame Dolorès Z. Sur les faits injustifiés par son supérieur. Ont lui apporte tout notre soutient et l'ont demandent sa réintégration. L'ensemble des tâches assurées par Madame Dolorès Z est correctement faite & de manière assidue. L'ensemble pétitionnaire du personnel qui a signé est contre le licenciement de cette personne. Madame Dolorès Z est appréciée par sa gentillesse et son professionnalisme, ainsi que de son honnêteté. A aucun moment, nous avons constaté une incompatibilité d'humeur envers l'ensemble du personnel & de la direction. Pétition pour faire valoir ce que de droit.' ;
Attendu que, sur le plan médical, Mme Z produit
- les arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 14 mai au 21 juin 2009 pour 'syndrome dépressif - harcèlement moral au travail' et ceux qui lui ont été prescrits du 24 août au 30 septembre 2009 pour 'syndrome dépressif' ;
- les avis médicaux établis par le médecin du travail les 10 mars 2009 (visite périodique) et 23 juin 2009 aux termes desquels ce dernier a conclu à une aptitude au poste et à la reprise sur le poste occupé sans aucune réserve ;
- la copie du dossier médical transmis par le médecin du travail duquel il résulte que
¤ Mme Z a informé le médecin du travail, lors de la visite du 10 mars 2009, d'un sentiment de harcèlement moral de la part de M. ... et d'un climat conflictuel avec les membres de l'équipe du service 'exploitation' en lui demandant de ne pas intervenir en l'état, le médecin notant que les seules manifestations psycho-somatiques décrites consistaient en une angoisse ('constriction thoracique typique') et des troubles du sommeil ('réveils prégnants'), et que la salariée prenant un traitement antidépresseur et anxiolytique ;
¤ lors de la visite du 23 juin 2009, le médecin du travail a indiqué à Mme Z avoir rencontré le directeur de l'entreprise pour lui signaler son cas de 'potentiel harcèlement moral', lequel en avait 'pris acte sans se prononcer sur le fond', 'l'affaire devant être traitée au CHSCT du 3 juillet prochain', le médecin notant qu'il avait prévenu qu'il serait absent ; la salariée a alors indiqué avoir toujours des 'à coups d'angoisse mais globalement beaucoup mieux', le traitement antidépresseur et anxiolytique relevé étant globalement le même avec précision d'un traitement en fonction des 'périodes migraineuses' ;
- le compte-rendu établi par le Dr Jean-Yves ..., du service de pathologie professionnelle du CHU d'Angers, le 30 octobre 2009, à l'intention du médecin du travail et de la salariée à l'issue de la visite du 23 octobre 2009 comportant le récit purement référendaire des faits et agissements relatés par cette dernière du chef du harcèlement moral invoqué, l'indication également référendaire des troubles psycho-somatiques décrits par Mme Z allant bien au-delà de ceux décrits au médecin du travail, la relation référendaire des événements depuis l'alerte faite au médecin du travail le 10 mars 2009, en passant par la réunion du CHSCT du 3 juillet suivant jusqu'au licenciement et à l'introduction de l'instance prud'homale, la conclusion tenant en une inquiétude émise pour les autres salariés, en une interrogation au sujet du dialogue social dans l'entreprise, la suggestion faite au médecin du travail, d'une part, de mettre à jour la fiche d'entreprise en y faisant figurer la déclaration de maladie professionnelle établie par lui-même au sujet de Mme Z, d'autre part, de porter à l'ordre du jour du CHSCT la question des facteurs de risques psycho-sociaux liés au travail dans l'entreprise à fin de débat et d'actions de prévention, étant précisé que ce compte rendu ne comporte aucun diagnostic médical au sujet de Mme Z ni aucune indication circonstanciée relativement à l'évolution de son état de santé et à une éventuelle dégradation de celui-ci ;
- la déclaration de maladie professionnelle souscrite le 30 octobre 2009 à l'initiative du Dr ... pour 'syndrome anxio-dépressif avec somatisations' et comportant l'indication d' 'actes malveillants et répétés de la part d'un supérieur hiérarchique - silence de l'employeur que la salariée avait pourtant informé des agissements de son collègue';
- le rapport d'expertise établi par le Dr ..., le 4 juin 2010, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale à la suite d'une première décision de refus de prise en charge émise par la CPAM, rapport établi sur une page et demi qui ne vise aucun document médical, rapporte une 'dégradation des relations' entre Mme Z et son nouveau responsable ainsi
que trois agissements de harcèlement moral invoqués par la salariée 'privation de matériel informatique, installation dans un bureau isolé dont elle avait l'interdiction d'ouvrir les portes, privation de certaines tâches...', fait état de l'examen par le service de santé au travail du CHU d'Angers en octobre 2009, de la prise en charge dont Mme Z bénéficie depuis lors dans le cadre de groupes de paroles et d'une prise en charge psychiatrique rendue nécessaire par l'exacerbation de la symptomatologie dépressive réactionnelle ; que l'expert a conclu que Mme Z présentait tous les symptômes d'un syndrome dépressif réactionnel 'à une situation professionnelle particulièrement dégradée depuis environ 2005" avec troubles du sommeil, angoisse, dépréciation de soi, sensation d'humiliation permanente en précisant qu'à la date de l'examen, ce syndrome était évolutif ;
- la décision de refus de prise en charge notifiée par la CPAM de Maine et Loire le 16 juin 2010 ;
Attendu qu'il suit de là, d'une part, que les seuls faits établis par Mme Z sont la pétition du 24 août 2009, le diagnostic d'un syndrome anxio-dépressif, son installation temporaire dans une autre pièce que le bureau du service 'exploitation' pour remplir la tâche relative à l'accueil des chauffeurs, d'autre part, que l'employeur reconnaît que M. ... a fait observer à l'appelante qu'une certaine courtoisie était souhaitable dans les rapports professionnels, lui a demandé d'ouvrir son rideau quand le soleil ne gênait pas et d'ôter de la surface vitrée des photographies, calendriers et tarifs qu'elle pouvait installer sur son bureau, et que l'employeur reconnaît lui avoir imparti de respecter des délais plus rigoureux pour procéder à la réception des caisses ;
Attendu que la pétition diligentée le 24 août 2009 n'est pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce que, tout d'abord, elle n'a été signée que par 28 salariés, tous chauffeurs, sur un effectif de 150, et en ce que, d'autre part, le texte qui l'accompagne procède d'une position de principe contre la mesure de licenciement envisagée par l'employeur et d'un jugement qui apparaît excéder les constatations objectives auxquelles ses auteurs pouvaient procéder compte tenu de leurs fonctions, sans comporter l'énonciation d'aucun fait précis et objectif émanant de l'employeur à l'encontre de la salariée, notamment au titre d'un éventuel harcèlement moral ;
Attendu que les autres faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment des témoignages de MM. ..., ... et ..., que l'observation relative à la courtoisie, dont aucun élément ne permet de considérer qu'elle aurait été empreinte d'agressivité ou de termes irrespectueux, était objectivement justifiée par la circonstance que Mme Z ne disait ni bonjour ni au revoir à ses collègues partageant le même bureau qu'elle, ce qu'elle ne méconnaît pas, et plaquait sur les parois vitrées de son espace bureau de grands calendriers à dessein de ne pas les voir ;
Que la demande d'ouvrir son rideau en l'absence de soleil et d'enlever les photographies, calendriers et tarifs placardés sur la paroi vitrée, dont, là encore, rien ne permet de considérer qu'elle aurait été formulée de façon désagréable, était également objectivement justifiée par le fait qu'obstruer sans raison cet espace vitré privait M. ... de la vue sur l'arrivée et la sortie des conducteurs et de la possibilité de les 'intercepter' aisément pour leur faire passer des messages relatifs à l'organisation du service, étant souligné que Mme Z avait
tout loisir de disposer ses photographies et son calendrier ou autres effets personnels sur son bureau ;
Que, de même, l'employeur établit que son installation temporaire dans une autre pièce que le bureau du service 'exploitation' et limitée à la seule tâche de l'accueil des chauffeurs était objectivement justifiée par la gêne résultant pour les trois autres membres du service 'exploitation' des allées et venues et conversations générées par la restitution des caisses, étant observé que l'employeur justifie que la pièce mise à la disposition de Mme Z pour accomplir cette tâche était tout à fait correcte, bien équipée et n'était pas isolée ;
Attendu que la société Voyages Cordier démontre également, par les témoignages concordants de plusieurs salariés desquels il ressort que Mme Z passait un temps excessif à la réception des caisses de certains chauffeurs, que sa demande de ramener cette durée à un quart d'heure sauf difficulté à signaler à son supérieur hiérarchique procédait de l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique et était légitimement justifiée par les abus constatés ;
Que la société Voyages Cordier établit donc que ces faits étaient justifiés par des éléments et considérations objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, s'agissant du syndrome dépressif, qu'en l'absence d'éléments précis et concordants établissant l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de l'employeur ou de ses préposés, en l'absence de constatations médicales antérieures au licenciement propres à caractériser une dégradation de l'état de santé de l'appelante et au regard du témoignage de M. Christian ... selon lequel Mme Z lui avait fait part d'importants problèmes familiaux et de difficultés d'ordre privé pouvant ne pas y être étrangers, qu'il n'est pas suffisant à caractériser le harcèlement moral invoqué alors en outre que la société Voyages Cordier n'a pas ignoré les difficultés exprimées par l'appelante au médecin du travail et les difficultés de santé constatées par celui-ci puisqu'il ressort des pièces produites que, dès qu'elle en a été informée en juin 2009, elle a inscrit cette question à l'ordre du jour du CHSCT du 3 juillet suivant en y conviant les médecins du travail et l'inspecteur du travail par courriers recommandés du 19 juin 2009 ; et attendu que l'absence des trois médecins du travail, de l'inspectrice du travail et du secrétaire titulaire du CHSCT à cette réunion n'est pas imputable à l'employeur ; que, dans cette configuration, la décision des membres du CHSCT de reporter l'examen de la question, qualifiée d' 'importante et très sensible', des difficultés et faits de harcèlement moral invoqués par Mme Z n'apparaît pas critiquable ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté le harcèlement moral invoqué par Mme Dolorès Z ;
2°) sur la mauvaise foi
Attendu que, nonobstant la circonstance que les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme Dolorès Z ne sont pas établis, son licenciement pour faute grave ne peut être considéré comme légitime qu'à la condition que soit rapportée la preuve de ce qu'elle a agi de mauvaise foi ;
Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que la salariée a dénoncé à l'encontre de M. Eric ..., de façon réitérée (devant plusieurs médecins, auprès de l'employeur et dans le cadre de l'instance prud'homale) de multiples faits inexistants de harcèlement moral ne reposant, pour la grande majorité d'entre eux, sur aucun élément et dont elle s'est d'ailleurs avérée incapable de préciser
la teneur, qu'il s'agisse des faits ou des propos dénoncés, s'en tenant à des accusations formulées pour la plupart en termes généraux, y compris dans son courrier du 20 juillet 2009 censé pourtant dénoncer de nouveaux faits survenus depuis sa reprise du travail intervenue à peine un mois auparavant ;
Que, pour autant, il ne s'agit pas d'accusations ayant pu être portées par simple légèreté ou désinvolture en ce que, outre le fait qu'elles ont été réitérées et diffusées, notamment à l'inspection du travail, elles étaient objectivement de nature à nuire à leur destinataire, M. Eric ..., de par leur gravité voire leur caractère calomnieux, Mme Z n'hésitant pas à invoquer une surveillance qualifiée de 'malsaine', des attitudes confinant à la persécution (interdiction de se protéger du soleil ou d'apposer des photographies de ses enfants) et à un autoritarisme exacerbé (la prétendue exigence de M. ... d'être salué le matin), ainsi qu'une menace, dénuée de tout fondement, de provoquer son licenciement ;
Et attendu que le courrier du 20 juillet 2009 emporte de sa part, non seulement de nouvelles dénonciations aussi graves que gratuites de harcèlement moral contre son supérieur hiérarchique puisqu'aucun propos ou fait précis n'est circonstancié en dépit du peu de temps qui s'est écoulé depuis sa reprise du travail, mais en outre une accusation tout aussi gratuite contre l'employeur de la laisser en proie à ces prétendus agissements en méconnaissance de son obligation d'assurer sa sécurité et de préserver sa santé alors qu'il ressort des éléments du dossier que ce dernier avait pris sans délai les accusations de Mme Z en considération, tout d'abord en la recevant (ce qu'elle énonce elle-même dans sa lettre du 20 juillet), mais surtout en faisant inscrire cette question à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 3 juillet 2009 et en y conviant par lettres recommandées les trois médecins du travail intervenant dans l'entreprise ainsi que l'inspectrice du travail, l'absence de ces quatre personnes à la réunion du CHSCT n'étant pas imputable à l'employeur ;
Attendu qu'au regard de ces circonstances et des attitudes précédemment décrites de Mme Z au sein de l'entreprise, telles qu'elles résultent de plusieurs témoignages concordants émanant de salariés de services divers (temps passé au téléphone à titre personnel, temps passé en pauses-café dont le directeur lui-même a fait grief à l'intéressée, temps passé en bavardages avec certains chauffeurs et à l'atelier), il apparaît que l'employeur a pu légitimement considérer aux termes de la lettre de licenciement que l'attitude de l'appelante consistait en une 'instrumentalisation de mesures légitimes de cadrage' relevant de son pouvoir de direction ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que Mme Dolorès Z a agi de mauvaise foi en dénonçant de façon mensongère et calomnieuse, mais aussi réitérée, des faits inexistants de harcèlement moral contre son supérieur hiérarchique afin de le décrédibiliser au sein de l'entreprise et de déstabiliser l'employeur en l'accusant gratuitement de manquer à son obligation de sécurité à son égard et de ne pas intervenir face à une prétendue dégradation de ses conditions de travail ;
Que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient donc de juger le licenciement de Mme Dolorès Z justifié par une faute grave et de la débouter de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant
confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration, la demande subséquente de rappel de salaire et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du licenciement nul ; qu'il convient enfin de débouter l'appelante de sa demande tendant à voir ordonner l'affichage du présent arrêt, le conseil ayant omis de statuer sur ce point ;
II) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de protection de la salariée et à son obligation de sécurité de résultat
Attendu que l'appelante sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résulté pour elle du manquement de l'employeur à son obligation de la protéger contre les agissements répétés de harcèlement moral dont elle a été victime et à son obligation de sécurité de résultat ;
Mais attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Z de ce chef de prétention dans la mesure où le harcèlement moral invoqué n'est pas établi et dans la mesure où elle apparaît mal fondée à reprocher à la société Voyages Cordier un manquement à son obligation de sécurité de résultat puisqu'il ressort des pièces du dossier, qu'aussitôt informé par le médecin du travail des agissements dénoncés, l'employeur a reçu la salariée, a fait inscrire à l'ordre du jour du prochain CHSCT la question du harcèlement moral dénoncé et y a convié les trois médecins du travail intervenant dans l'entreprise ainsi que l'inspectrice du travail ;
III) Sur la classification
Attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ;
Attendu qu'en l'absence de contrat écrit, il résulte des bulletins de salaire de Mme Z qu'elle était employée et rémunérée comme 'employé d'exploitation' au coefficient 125 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
Qu'elle demande que lui soit reconnue le bénéfice de la classification d'agent d'exploitation qualifié au coefficient 150, correspondant à la classification et au coefficient attribués à ses collègues MM. ... ... et ... ... avec lesquels elle se compare ;
Attendu que la fonction d'agent d'exploitation ou d'agent de mouvement consiste à
- organiser et planifier tout ou partie des opérations de transport routier de personnes d'un site d'exploitation, selon la réglementation et les règles de sécurité des biens et des personnes, dans un objectif de qualité (service, coût, délai) ;
- exercer des activités des activités de gestion de l'exploitation (planning des conducteurs, affectation des véhicules, gestion du parc, régulation du trafic, traitement administratif des données d'exploitation...) pour un type de clientèle spécifique (scolaire, tourisme...), pour une zone géographique déterminée, ou pour l'ensemble du réseau ;
- coordonner l'activité d'une équipe d'exploitation (conducteurs, contrôleurs, voyageurs...) ;
Attendu qu'il ressort des fiches de poste de MM. ... et ... que les tâches qu'ils accomplissaient correspondaient bien à celles ci-dessus décrites, chacun étant chargé, respectivement sur les sites de Chaudron en Mauges et de ... Barthélémy d'Anjou, d'organiser le travail des conducteurs (à savoir organisation des lignes régulières, des circuits spéciaux de transports scolaire, des circuits COTRA, des absences des conducteurs, modification du planning du jour J et programmation des véhicules aux ateliers), de gérer les relations avec les conducteurs et les relations avec les clients (retards...) et d'assurer les relations téléphoniques avec les techniciens des autorités organisatrices ;
Attendu qu'aux termes de la description qu'elle donne de ses fonctions, Mme Z ne prétend pas qu'elle accomplissait l'une quelconque des tâches ci-dessus dévolues aux agents d'exploitation puisqu'en effet, il ressort tant de sa propre description que de la fiche de poste produite par l'employeur qu'elle accomplissait des tâches de saisie informatique (saisie des disques des conducteurs, rentrées de données dans le logiciel VISIO), qu'elle délivrait la billetterie de transport, qu'elle réceptionnait et vérifiait les caisses conducteurs en assurant le rapprochement de l'état des ventes et des encaissements, et qu'elle accomplissait diverses tâches annexes d'exécution correspondant bien, selon la convention collective, à celles décrites à la rubrique 'employé de service administratif, commercial, contentieux, technique, d'exploitation, ou du personnel' ; que Mme Z ne prouve pas qu'elle ait accompli des tâches correspondant à des fonctions relevant du coefficient 150 ; que, l'organigramme qu'elle produit et qui la range au nombre des 'agents d'exploitation' avec MM. ... et ... n'est pas probant puisqu'il a été établi par un stagiaire ; que, s'il est exact qu'elle disposait des mêmes logiciels que ces derniers, il ressort du témoignage de M. Stéphane ..., qui s'occupait de l'informatique, qu'elle n'en avait pas le même usage, et que, notamment, elle disposait du logiciel 'PLANNING' uniquement en mode visualisation ;
Qu'il suit de là que, Mme Z ne démontrant pas qu'elle ait exercé des fonctions relevant de l'emploi d'agent d'exploitation ou du coefficient 150, les premiers juges l'ont à juste titre déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de ce coefficient et de sa demande de rappel de salaire y afférente ; qu'il y a lieu à confirmation de ce chef ;
IV) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du DIF
Attendu que le licenciement de l'appelante est intervenu le 7 septembre 2009 ; et attendu que l'article L. 6323-17 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 alors applicable, disposait que 'Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou pour faute lourde.' ;
Et attendu qu'aux termes de l'article L. 6323-19 du code du travail, l'employeur n'est tenu d'informer le salarié de ses droits en matière de DIF dans la lettre de licenciement que 's'il y a lieu' ;
Attendu, le licenciement de Mme Z ayant été prononcé pour faute grave et cette mesure étant jugée fondée, qu'en vertu de l'article L. 6323-17 en ses dispositions applicables à la présente instance, la société Voyages Cordier
n'avait pas à mentionner dans la lettre de licenciement les droits acquis par la salariée au titre du DIF ; qu'elle n'a donc commis de ce chef aucun manquement susceptible d'être, pour l'appelante, à l'origine d'un préjudice indemnisable ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré, cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mention, dans la lettre de licenciement, des droits acquis au titre du DIF ;
V) Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que par voie d'infirmation du jugement déféré, Mme Dolorès Z sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Attendu qu'en considération des situations économiques respectives des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société Voyages Cordier la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef et que la demande formée en cause d'appel sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a jugé le licenciement de Mme Dolorès Z dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a condamné la société Voyages Cordier au paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre du DIF, d'une indemnité de procédure et aux dépens ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme Dolorès Z est justifié par une faute grave ;
En conséquence, la déboute de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre du droit individuel à la formation (DIF) ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne Mme Dolorès Z aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie ... ... Catherine LECAPLAIN-MOREL

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