Art. 2, Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie

Art. 2, Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie

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C10567BQ

Sont amnistiés les délits suivants lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988 :

1° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ;

2° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

3° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

4° Délits commis dans les établissements scolaires ou universitaires à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou en relation avec l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;

5° Délits en relation avec des élections de toute nature, notamment en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques avant le 11 mars 1988, à l'exception de ceux prévus par les articles 257-3 et 435 du code pénal et des délits concernant le vote par procuration et le vote par correspondance ;

6° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

7° Délits prévus par l'article 317 du code pénal et par les articles L. 645, L. 646 et L. 647 du code de la santé publique, sauf lorsqu'ils entrent dans le champ d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 317 du code pénal, s'il résulte du jugement, de l'arrêt ou des faits de la cause qu'ont été perçus des émoluments supérieurs aux honoraires fixés par la réglementation en vigueur pour les interruptions volontaires de grossesse ;

8° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.

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