Art. 12, Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires

Art. 12, Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires

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C44527RC

Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article 11 de la présente loi font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts et chaussées chargé du service maritime, s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.

Les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article 1er et à celles de la présente loi sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction soit par celui dans le ressort duquel le bâtiment est attaché en douanes ou immatriculé s'il est français, soit par celui dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment s'il est étranger.

A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

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