Art. 12, Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981 (1)

Art. 12, Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981 (1)

Lecture: 2 min

C33664H7

I - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

- l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ;

- l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A du code général des impôts pour les fusions de sociétés ;

- le taux du droit de mutation afférent à la prise en charge du passif dont sont grevés les apports, énumérés à l'article 809 I, 3°, du code général des impôts, effectués à l'occasion des opérations mentionnées au premier alinéa, est ramené à 8,60 p. 100.

II - Le régime défini au I s'applique :

- sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;

- sur agrément, lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante.

Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables et la différence entre le droit de mutation et le droit d'apport de 8,60 p. 100 est immédiatement exigible.

L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.

III - 1° Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981 ; les dispositions des articles 41 et 93 quater II du code général des impôts cessent d'être applicables à ces plus-values à compter de la même date.



2° A compter du 1er avril 1981, l'article 41 s'applique à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle ; il cesse de s'appliquer pour les transmissions d'entreprises à titre onéreux.



3° En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application de l'article 6-II de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979), comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé.



IV - Le montant du droit de timbre applicable aux cartes de séjour des étrangers est porté à 80 F à compter du 15 janvier 1981.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.