Art. 5, Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit

Art. 5, Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit

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C56607CM

Les prêts, contrats et opérations de crédit visés à l'article 2 ci-dessus sont conclus dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission. Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial.

L'offre préalable mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions. Elle précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance, ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance. Elle rappelle les dispositions des articles 7 et 22 et, s'il y a lieu, des articles 9 à 17 et 19 à 21 et reproduit celles de l'article 27 de la présente loi. Elle indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.

L'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux deux alinéas précédents, selon l'un des modèles types fixés par décret en Conseil d'Etat, pris après consultation du comité national de la consommation.

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