Art. 8, Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante

Art. 8, Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante

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Le ministre chargé de l'économie et le ou les ministres dont relève le secteur économique concerné peuvent [*pouvoirs*], par arrêté motivé et dans les limites de l'avis de la commission de la concurrence, enjoindre aux entreprises de prendre, dans un délai déterminé, une des mesures suivantes [*décision*] :

Soit ne pas donner suite au projet d'acte ou d'opération juridique ;

Soit rétablir la situation de droit antérieure ;

Soit modifier ou compléter l'acte ou l'opération juridique ;

Soit prendre toute mesure propre à assurer ou à rétablir une concurrence suffisante.

Les ministres visés à l'alinéa précédent peuvent également, dans les mêmes conditions, subordonner l'application de l'acte ou de l'opération juridique à l'observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser des atteintes à la concurrence.

Toutefois, si l'acte ou l'opération juridique a été notifié, aucune décision prise en vertu des deux alinéas précédents ne peut intervenir après l'expiration d'un délai de huit mois suivant la réception de cette notification, à moins d'inexécution des engagements présentés par les entreprises à l'appui de leur notification ou d'inobservation des injonctions ou prescriptions des ministres.

Les décisions prises en application du présent article ne peuvent intervenir qu'après que [*conditions*] les intéressés aient été mis à même de produire leurs observations.

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