Art. 16, Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.
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C10187BC
Sous réserve des dispositions des articles 17, 18 et 19 ci-après, le taux maximum des amendes pénales en matière correctionnelle est majoré ainsi qu'il suit :
1° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel n'excède pas 6.000 F, le taux maximum de l'amende est de 8.000 F ;
2° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 6.000 F, n'excède pas 15.000 F, le taux maximum de l'amende est de 20.000 F ;
3° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 15.000 F, n'excède pas 22.000 F, le taux maximum de l'amende est de 30.000 F ;
4° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 22.000 F, n'excède pas 30.000 F, le taux maximum de l'amende est de 40.000 F ;
5° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 30.000 F, n'excède pas 50.000 F, le taux maximum de l'amende est de 60.000 F ;
6° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 50.000 F, n'excède pas 70.000 F, le taux maximum de l'amende est de 80.000 F ;
7° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 70.000 F, n'excède pas 100.000 F, le taux maximum de l'amende est de 120.000 F.
Modifie Art. L152-3, Code du travail
Modifie Art. L154-2, Code du travail
Modifie Art. L361-1, Code du travail
Modifie Art. L362-3, Code du travail
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Modifie Art. L364-3, Code du travail
Modifie Art. L461-1, Code du travail
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