Art. 5, Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés

Art. 5, Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés

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C87628P9

Est passible des peines prévues à l'article 4 ci-dessus toute personne qui chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a soit contrevenu par un acte personnel, soit en tant que commettant, laissé contrevenir, par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, aux prescriptions de l'article 4 ci-dessus, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.

Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.

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