Art. 1, Loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 relative a l'organisation de la profession d'expert en automobile

Art. 1, Loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 relative a l'organisation de la profession d'expert en automobile

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C00698L7

Ont la qualité d'expert en automobile, les personnes qui, n'ayant pas fait l'objet d'une des condamnations prévues à l'article L. 5 (1° et 2°) du code électoral, exercent les activités suivantes :

1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers, et relatifs à tous dommages causés aux véhicules terrestres à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;

2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° ci-dessus,

et ont satisfait à un examen théorique et pratique dans des conditions déterminées par décret.

A compter du 1er janvier 1987, les activités mentionnées aux 1° et 2° du présent article ne pourront être exercées que par les personnes auxquelles sera reconnue, à la même date, dans les conditions prévues par la présente loi, la qualité d'expert en automobile.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou à celles exercées au profit de l'Etat.

Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs.

L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées aux trois premiers alinéas du présent article et à l'article 6 ci-après.

Les modalités de désignation des membres de cette commission et l'étendue de son pouvoir disciplinaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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