Art. 3, Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
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Z13725LY
I. - Le contrôle médical défini à l'article R. 226-1 du code de la route est occasionnel sauf pour les personnes visées aux b, c, d, et e du 3° et au 4° c du I de l'article 1er ci-dessus qui restent soumises à un contrôle médical périodique conformément à l'article R. 221-11 dudit code.
II. ― En cas de délivrance du permis de conduire avec une restriction de validité, suite au contrôle médical prévu à l'article R. 226-2 du code de la route, son titulaire est soumis à un contrôle médical périodique dans les conditions définies à l'article R. 221-11 du code de la route.
III. ― Le refus de se soumettre au contrôle médical est dûment établi un mois après la première injonction restée sans effet, sans motif valable.
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