Art. 5, Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

Art. 5, Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

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C501943B

Les universités et les autres établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent passer des conventions de coopération avec d'autres établissements publics ou privés.

Ces conventions auront notamment pour objet d'étendre aux étudiants des établissements privés les modalités de vérification des aptitudes et des connaissances prévues pour ceux des établissements d'enseignement supérieur publics par les articles 19 et 20 de la présente loi et d'assurer à ces établissements les conditions d'autonomie pédagogique prévues auxdits articles.

Le ministre de l'éducation nationale peut, à la demande de l'une des parties en présence, intervenir pour faciliter la conclusion de ces conventions, en vue notamment d'assurer l'égalité entre tous les étudiants qui préparent des diplômes nationaux.

Dans le cas où, au début du troisième trimestre de l'année universitaire, la conclusion desdites conventions apparaîtrait impossible, le ministre de l'éducation nationale désignera des jurys composés d'enseignants de l'enseignement supérieur public, chargés de contrôler les connaissances et les aptitudes des étudiants des établissements d'enseignement supérieur privé qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux dans les formes et conditions imposées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur publics.

Un établissement peut être rattaché à une université, par décret, sur sa demande et sur proposition de l'université, et après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les établissements rattachés conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

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