Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.

Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.

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L8080HUS

Article 1

En vigueur depuis le 4 janvier 1968

Lorsque les allocations d'aide sociale, les avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous une condition de ressources, l'allocation supplémentaire ne sont pas utilisés dans l'intérêt du bénéficiaire ou lorsque, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, celui-ci vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses, le juge des tutelles peut ordonner que tout ou partie desdites prestations sera versé à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales, à charge pour elle de les utiliser au profit du bénéficiaire.

La même décision peut être prise par le juge dès l'octroi de ces prestations lorsque, au vu d'une enquête préalable, l'intéressé se trouve dans l'une des situations visées à l'alinéa précédent.

Toutefois, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 53, 153 et 168-1 du code de la famille de l'aide sociale.

Nota

Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, sauf en tant qu'il concerne les allocations d'aide sociale.

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

En vigueur depuis le 19 octobre 1966

Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit toute aide versée à la famille sous forme de bourses d'études accordées sur les fonds de l'Etat, des départements ou des communes.

Article 10 bis

En vigueur depuis le 4 janvier 1968

Lorsqu'une tutelle est ouverte, en application du titre XI du livre 1er du code civil, le juge des tutelles est tenu de réexaminer la situation de l'incapable, pour décider s'il y a lieu de supprimer la tutelle aux prestations sociales ou de la maintenir. Dans ce dernier cas, il peut confier au tuteur chargé des intérêts civils de l'incapable le soin d'assurer la tutelle aux prestations sociales.

Nota

Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, sauf en tant qu'il concerne les allocations d'aide sociale.

Article 11

En vigueur depuis le 19 octobre 1966

Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit les majorations pour enfants de l'allocation aux familles dont les soutiens indispensables effectuent leur service militaire.

Article 12

En vigueur depuis le 19 octobre 1966

La charge des frais de tutelle incombe :

1. A l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;

2. A l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.
Nota

Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, sauf en tant qu'il concerne les allocations d'aide sociale.

Article 13

En vigueur depuis le 19 octobre 1966

Les actions relatives aux faits de tutelle aux prestations sociales se prescrivent dans le délai de cinq ans à compter du versement des prestations soumises à la tutelle.

Nota

Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, sauf en tant qu'il concerne les allocations d'aide sociale.

Article 14

En vigueur depuis le 9 juillet 1980

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application de la présente loi. Il précisera en particulier :

- la procédure de mise sous tutelle aux prestations sociales et les voies de recours, les magistrats devant, dans toute la mesure du possible, entendre le chef de famille et toutes les personnes intéressées ;

- les conditions d'agrément des tuteurs et du choix des délégués à la tutelle ;

- les conditions dans lesquelles les directeurs départementaux à l'action sanitaire et sociale contrôlent la gestion des tuteurs aux prestations sociales et le fonctionnement des services chargés de la tutelle aux prestations sociales ;

- la création d'une commission départementale des tutelles ;

- les conditions d'élaboration par cette commission d'un budget prévisionnel annuel des tutelles et de son apurement en fin d'année.
NotaVoir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
abrogation du présent article en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat chargées de contrôler la gestion des tuteurs aux prestations sociales et le fonctionnement des services chargés de la tutelle aux prestations sociales.
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, sauf en tant qu'il concerne les allocations d'aide sociale.

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