Art. 457, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
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C24664I8
Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
Les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.
Nouveau texte Art. L242-27, Code de commerce
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