Art. 26, Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage

Art. 26, Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage

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C64017Z4

I. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 17, 19 et du II de l'article 21, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après :

1° Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ;

2° Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article 25. Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais ;

3° Il peut réformer les sanctions disciplinaires prises en application de l'article 25. Dans ce cas, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de ces sanctions, en application du premier alinéa de l'article 15 ;

4° Il peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.

II. - La saisine du conseil est suspensive. Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine dans les cas prévus aux 3° et 4° du I. Ce délai est porté à trois mois dans le cas prévu au 2° du I. Il est également de trois mois à compter de la date de transmission du procès-verbal de constat d'infraction dans le cas prévu au 1° du I.

III. - Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut prononcer :

- à l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par l'article 17 et par le II de l'article 21, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article 17 ;

- à l'encontre des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l'article 19, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article 17 et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

IV. - Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prises en application du présent article.

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