Art. 8, Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie

Art. 8, Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie

Lecture: 2 min

C26487BP

Sont amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui sont ou seront punies, à titre de peine principale, soit d'une amende sous la forme de jours-amende en application de l'article 43-8 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et de l'article 131-5 du code pénal, soit des sanctions suivantes, que ces sanctions soient ou non assorties d'une amende :

1° Les sanctions pénales prévues par l'article 43-1 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et celles prévues par l'article 131-11 du code pénal, à l'exception de celle prévue par l'article 131-30 du code pénal ;

2° L'interdiction de se livrer à une activité de nature professionnelle ou sociale prévue par l'article 43-2 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par le 11° de l'article 131-6 du code pénal ;

3° La suspension du permis de conduire, l'interdiction de conduire certains véhicules, la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules, l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules, l'interdiction de détenir ou de porter une arme, le retrait du permis de chasser et la confiscation d'une ou de plusieurs armes prévus par l'article 43-3 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 131-6 du code pénal ;

4° L'annulation du permis de conduire et l'interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser des cartes de paiement visées par les 3° et 9° de l'article 131-6 du code pénal ;

5° Le travail d'intérêt général prévu par les articles 43-3-1 et 43-3-4 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 131-8 du code pénal et 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail d'intérêt général ;

6° La confiscation spéciale prévue par l'article 43-4 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par le 10° de l'article 131-6 du code pénal.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.