Art. 2, Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie

Art. 2, Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie

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C26417BG

Sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995.

Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits suivants lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995 :

1° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

2° Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;

3° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

4° Délits en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;

5° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

6° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.

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