Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

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L5337AGR

Ce texte n'est plus en vigueur.
Titre II : Des dispositions de lois de finances
Chapitre Ier : De la détermination des ressources et des charges de l'Etat.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 1er janvier 2005

L'autorisation de percevoir les impôts est annuelle *périodicité*.

Le rendement des impôts dont le produit est affecté à l'Etat est évalué par les lois de finances.

Les taxes parafiscales, perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 1er janvier 2005

La rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret en Conseil d'Etat pris sur la rapport du ministre des finances et du ministre intéressé.

Le produit des amendes, des rémunérations pour services rendus, les revenus du domaine et des participations financières, les bénéfices des entreprises nationales, les remboursements des prêts ou avances et le montant des produits divers sont prévus et évalués par la loi de finances de l'année.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 1er janvier 2005

Les crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l'Etat résultant de dispositions législatives spéciales ou de conventions permanentes approuvées par la loi *définition*. Ils s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.

Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent.
Chapitre II : Des affectations comptables.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 1er janvier 2005

Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme, les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

Toutefois, les crédits de payement disponibles sur opérations en capital sont reportés par arrêté du ministre des finances, ouvrant une dotation de même montant en sus des dotations de l'année suivante. Avant l'intervention du report, les ministres peuvent, dans la limite des deux tiers des crédits disponibles, engager et ordonnancer des dépenses se rapportant à la continuation des opérations en voie d'exécution au 1er janvier de l'année en cours.

Peuvent également donner lieu à report, par arrêté du ministre des finances, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances ainsi que, dans la limite du dixième de la dotation du chapitre intéressé, les crédits correspondant aux dépenses effectivement engagées mais non encore ordonnancées.
Titre III : De la présentation et du vote des projets de lois de finances
Chapitre Ier : De la nature des documents présentés au Parlement.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 1er janvier 2005

Le projet de loi de finances de l'année est accompagné :

D'un rapport définissant l'équilibre économique et financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir ;

D'annexes explicatives faisant connaître notamment :

1° Par chapitre le coût des services votés tels qu'ils sont définis à l'article 33 ci-après et les mesures nouvelles qui justifient les modifications proposées au montant antérieur des services votés, et notamment les crédits afférents aux créations, suppressions et transformations d'emplois ;

2° L'échelonnement sur les années futures des payements résultant des autorisations de programme ;

3° La liste des comptes spéciaux du Trésor faisant apparaître le montant des recettes, des dépenses ou des découverts prévus pour ces comptes ;

4° La liste complète des taxes parafiscales ;

D'annexes générales destinées à l'information et au contrôle du Parlement.
Chapitre II : De la procédure d'élaboration des lois de finances.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1959 au 1er janvier 2005

Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances pourvoiront en tant que de besoin à l'exécution de la présente ordonnance.

Ils contiendront notamment toutes dispositions de nature à assurer la bonne gestion des finances publiques et relatives à la comptabilité publique.

Ils régleront la présentation comptable du budget général des budgets annexes et des comptes spéciaux, et notamment la nomenclature des dépenses ordinaires et en capital, des investissements et des prêts, et le plan comptable de l'Etat.

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