Art. 53, Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique

Art. 53, Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique

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C58267EI

Sous peine des sanctions visées à l'article 378 du code pénal, les agents [*chargés de contrôle*] visés à l'article 6, les experts visés aux articles 17 et 18 sont tenus au secret professionnel, sauf à l'égard du ministre chargé des affaires économiques, du ministre des finances et du ministre responsable tel qu'il est défini à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.

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