Art. 49, Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique

Art. 49, Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique

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C57747EL

Le tribunal peut prononcer, à titre temporaire ou définitif, la fermeture des magasins, bureaux ou usines du condamné ou, lorsque ce dernier a été poursuivi par application du premier alinéa de l'article 50, des entreprises qu'il dirige ou administre. Il peut aussi interdire au condamné, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de sa profession.

Si l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale de droit privé, l'interdiction peut être également prononcée contre cette personne morale quant à l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle l'infraction été commise.

En cas de fermeture, et pendant un délai qui ne peut excéder trois mois, le délinquant ou l'entreprise doit continuer de payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Pendant la durée de l'interdiction, le délinquant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance. Il ne peut non plus être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.

Toute infraction aux dispositions d'un jugement prononçant la fermeture ou l'interdiction est punie des peines prévues à l'article 42, premier alinéa, ci-dessus. L'interdiction pour le délinquant d'exercer sa profession entraîne le retrait de la carte professionnelle pour la durée de cette interdiction.

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