Art. 3, Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique

Art. 3, Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique

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C56857EB

Est qualifiée infraction de marché noir [*définition*] toute infraction visée à l'article 1er (PAR. 2° et 3°) et commise :

1° Par le producteur ou le commerçant qui se livre, en dehors de l'objet habituel de son exploitation ou de son commerce, à des opérations assimilables, en raison de leur importance ou de leur répétition, à une activité professionnelle ;

2° Par quiconque ne peut justifier de la qualité de producteur ou de commerçant régulier et se livre à des opérations assimilables, en raison de leur importance ou de leur répétition, à une activité professionnelle ;

3° Par quiconque a fait ou tenté de faire usage de manoeuvres frauduleuses.

Sont considérées comme manoeuvres frauduleuses [*définition*] :

l'omission ou la falsification d'écriture, la dissimulation de pièce comptable, la tenue de comptabilité occulte, l'absence de facture imposée par la loi, l'établissement de fausse facture, la remise ou la perception de soulte occulte, ainsi que toute autre manoeuvre tendant à dissimuler soit l'opération incriminée, soit son caractère, soit ses conditions véritables.

Toutefois, ne peuvent être qualifiées infractions de marché noir les infractions qui ont été commises uniquement en vue de la satisfaction directe des besoins personnels ou familiaux du délinquant.

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