Art. 3, Ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements.

Art. 3, Ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements.

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C60854HT

I. - L'agence est substituée de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dans leurs droits et obligations, sans que le cocontractant puisse prétendre à résiliation ou indemnisation.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties.

II. - La collectivité, l'établissement public ou le syndicat mixte qui transfère ses compétences en application du II de l'article 2 en informe ses cocontractants.

Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat.

III. - La mise à disposition de l'agence des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées est soumise aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2, et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

IV. - Des conventions, signées entre l'agence et les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes, fixent les conditions de la mise à disposition éventuelle du personnel correspondant aux compétences mentionnées ci-dessus.

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