Jurisprudence : CA Rennes, 28-05-2013, n° 11/05770, Infirmation

CA Rennes, 28-05-2013, n° 11/05770, Infirmation

A2366KED

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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°201 R.G 11/05770
Société TRIDIM SARL
C/
Me Y Y Y
Société ORQUAL
Société ORTHALIS
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, entendu en son rapport, rédacteur
GREFFIER
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS A l'audience publique du 12 Mars 2013
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****

APPELANTE
Société TRIDIM SARL

NANTES
Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assistée de Me Jérôme BOISSONNET, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)
INTIMÉS
Maître Y Y Y ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la sté ORTHALIS
Résidence U Boscu d'Oru

BASTIA CEDEX
défaillant, régulièrement assigné
Société ORQUAL

PLEMET
Représentée par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assistée de Me MARTIN David, Plaidant (avocat au barreau de METZ)
Société ORTHALIS

BASTIA (CORSE)
Représentée par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assistée de Me MARTIN David, Plaidant (avocat au barreau de METZ)

I - EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte en date du 1er décembre 2007, Messieurs ..., ... et ... ont créé la société TRIDIM qui a pour objet social " La conception, la création, la réalisation ainsi que la distribution d'un logiciel d'analyse céphalométrique, dont le nom commercial est TRIDIM.
Le capital social était réparti de la manière suivante o M. Jean ... 34%
o M. Waddah ... 20%
o Société ORQUAL 40%
o Mme Janine ... 2%
o Monsieur Alain ... 2%
o Monsieur Jean Paul ... 2%
Aux termes d'une assemblée générale du 25 avril 2009 le M. ... a été désigné gérant en remplacement de M. ... tandis que les parts de M. ..., décédé peu avant ont été attribués à sa famille.
Au début de l'année 2010, les relations se sont dégradées entre M. ... et M. ... . Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire de la société TRIDIM en date du 29 juillet 2010, les statuts de la société ont été mis à jour pour faire suite à une cession de parts intervenue le 7 mai 2010, aux termes de laquelle le M. ... a cédé l'intégralité de ses parts à M. ... ..., qui devient majoritaire avec 54% du capital social.
Par lettre recommandé avec AR en date du 25 novembre 2010, la société ORTHALIS a interdit à la société TRIDIM de concéder le droit de distribution du logiciel de céphalométrie qui a été élaboré. Elle a ensuite bloqué les codes d'accès aux logiciels édités, rendant impossible à la société TRIDIM toute exploitation de ces logiciels.
La société TRIDIM a fait réaliser un constat huissier le 9 novembre 2010, lequel a constaté que l'accès au logiciel était désormais impossible faute de disposer des clés de déverrouillage.
C'est dans ces conditions que la société TRIDIM a fait assigner la société ORQUAL et la société ORTHALIS devant le tribunal de grande instance de Rennes pour faire consacrer son entière propriété sur le logiciel TRIDIM DELAIRE et sur ses développements.

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2011, le tribunal de commerce de Rennes a
- débouté la société TRIDIM de ses demandes,
- débouté les sociétés ORQUAL et ORTHALIS de leurs demandes,
- fait interdiction à la société TRIDIM de commercialiser les logiciels 'TRIDIM-DELAIRE 2008" et 'CEPHALOMETRIE ARCHITECTURALE 2010" sous astreinte de 3000 Euros par infraction constatée, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit n' y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la Société TRIDIM aux dépens .
La société TRIDIM a déclaré faire appel de cette décision le 8 août 2011, à l'encontre des sociétés ORQUAL et ORTHALIS.
En cours de procédure d'appel, la société ORTHALIS a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 27 mars 2012 puis d'un jugement de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Bastia le 29 mai 2012. M. ... ... ... a été désigné en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire. La société TRIDIM a déclaré sa créance le 14 juin 2012 et a assigné le 19 juillet 2012 M. ... ... ... ès qualités en reprise d'instance avec des conclusions de régularisation .
* * *

Par conclusions de procédure en date du 25 février 2013, la société ORQUAL demande à la cour au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile de dire irrecevables les conclusions et pièces (numéro 87 et 88) signifiées le 15 février 2013 par la société TRIDIM dès lors que cette signification tardive ne lui a pas permis de répondre dans les délais utiles .
La société TRIDIM n'a pas répondu à ces conclusions. Sur la procédure
L'ordonnance de clôture est du 20 février 2013 et avait été annoncée le 22 octobre 2012. Le dépôt de nouvelles conclusions et pièces par la société TRIDIM le 15 février 2013, soit deux jours ouvrés avant la clôture et alors que la société TRIDIM complète sa motivation et forme en outre une demande subsidiaire, n'a pas permis à la société ORQUAL d'y répondre et d'examiner les nouvelles pièces en violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Elles seront conséquences rejetées des débats
* * * * * * *
Appelante la société TRIDIM demande à la cour de
- Réformer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 12 juillet 2011,
Rejugeant à nouveau,
Vu les dispositions des articles L113-2 alinéa 3 et L113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- Dire et juger que
- les logiciels " TRIDIM - DELAIRE 2008 " et " CEPHALOMETRIE ARCHITECTURALE 2010 " peuvent incontestablement recevoir la qualification d'oeuvre collective;
- et que la société TRIDIM est recevable et bien fondée à revendiquer la propriété et le droit d'auteur de ces logiciels et leurs développements futurs.
En conséquence,
- Condamner solidairement les sociétés ORQUAL et ORTHALIS à cesser toute revendication sur la propriété du logiciel " TRIDIM - DELAIRE 2008 " et " CEPHALOMETRIE ARCHITECTURALE 2010 " et leurs développements futurs, le tout sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée;
- Condamner solidairement les sociétés ORQUAL et ORTHALIS à payer à la société TRIDIM la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par cette dernière dans le développement et la commercialisation du logiciel.
- Débouter les sociétés ORQUAL et ORTHALIS de leur appel incident.
- Condamner solidairement les sociétés ORQUAL et ORTHALIS à payer à la société TRIDIM une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Société d'Avocats LAHAIE THOMAS-BELLIARD, Avocats aux offres de droit.
Par assignation en reprise d'instance et conclusions adressées au mandataire de la liquidation judiciaire de la société ORTHALIS elle demande à la cour de condamner la société ORQUAL à payer à la société TRIDIM la somme de 100.000 euros et de fixer à même montant sa créance au passif de la société ORTHALIS, et de condamner solidairement la société ORQUAL et M. De Moro ..., ès qualités à payer à la société TRIDIM une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Intimée, la société ORQUAL demande à la cour de
-CONFIRMER le jugement entrepris à l'exception du débouté de la demande de dommages et intérêts de la société ORQUAL.
En conséquence, - CONDAMNER la SARL TRIDIM à verser à la SARL ORQUAL la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNER la SARL TRIDIM à verser à la société ORQUAL la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER la SARL TRIDIM aux entiers frais et dépens. Le liquidateur de la société ORTHALIS n'a pas constitué avocat. II MOYENS DES PARTIES
L'appelante, la société TRIDIM, soutient en substance qu'elle a activement participé à la création des logiciels revendiqués exclusivement par les intimés puisque cela ressort des multiples interventions de M. ..., véritable ordonnateur pour le compte de la société TRIDIM qui a pleinement participé à la phase de conception des logiciels. Le logiciel TRIDIM et ses développements sont une somme de compétences et non le fruit d'un travail exclusif, il s'agit d'une oeuvre collective.
La société ORQUAL soutient en substance que le logiciel TRIDIM a été écrit par Mme ... avec M. ..., tous les deux salariés de la société ORTHALIS, non à partir des logiciels CEPHALO 2000 et CEPH-ARCH, dont il est d'ailleurs impossible de dire à qui ils appartiennent, mais à partir du logiciel existant ORQUAL CEPH appartenant à ORTHALIS et les droits patrimoniaux sur le logiciel créé par les salariés dans l'exercice de leurs fonctions sont dévolus à l'employeur, les sociétés ORTHALIS et ORQUAL..
M. ... qui soutient avoir travaillé sur la conception même de la nouvelle version du logiciel pour la société TRIDIM ne produit aucun élément probant permettant de justifier d'apport intellectuel au traitement informatique des données. C'est la SARL ORTHALIS qui a écrit toutes les lignes du logiciel TRIDIM. Le logiciel TRIDIM n'est donc pas une oeuvre collective.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux dernières conclusions des parties
- du 15 mai 2012 et 19 juillet 2009 pour la société TRIDIM
- du 5 février 2013 pour la société ORQUAL.

III- MOTIFS
En préliminaire il y a lieu de faire remarquer que dans ses conclusions la société ORQUAL défend pour l'essentiel les intérêts de la société ORTHALIS. Le fait que la société ORQUAL, actionnaire à 40% de la société TRIDIM, défende des intérêts contraires à ceux de cette société au profit d'une société tierce, ORTHALIS, ne peut s'expliquer que par le fait que les sociétés ORQUAL et ORTHALIS avaient le même gérant, M. ... avant que la dernière soit placée en liquidation judiciaire.
M. Jean ... est un professeur de médecine spécialisé dans l'analyse céphalométrique, consistant en une étude des dimensions du crâne et de la face sur des photos, in vivo et sur des radiographies. Cette méthode permet la détection d'anomalies de la face et du visage et d'y adapter un traitement personnalisé. Au début de sa mise en pratique, cette analyse céphalométrique était tracée à la main puis M. ... a participé avec une société NANTES ORTHO à la création et la mise au point successive de logiciels, dénommés " Ceph -Arch et Céphalo 2000 " consacrés au tracé de l'analyse céphalométrique " architecturale " que M. ... a progressivement mis au point depuis 1971.
Il résulte ainsi des pièces produites aux débats que le logiciel CEPHALO 2000 a été conçu en 1999 pour la société Nantes Ortho par quatre élèves ingénieurs de l'ISMRA ENSI de Caen, d'après certains fichiers sources de Céphalo écrites par Eric ..., à partir des travaux de M. ... et de Messieurs ... et ....
Plusieurs personnes attestent de ce que M. ... a, sinon mis au point, au moins participé de façon importante à la réalisation et la fonctionnalité de ces logiciels, dont certains lui attribuent d'ailleurs la seule paternité.
En 2005, les travaux que M. ... a poursuivi sur cette méthode l'ont conduit à considérer que le dernier logiciel " CEPHALO 2000 " était devenu obsolète et qu'un nouveau logiciel beaucoup plus élaboré, devait être développé. La société ORTHO NANTES a été dissoute.
M. ... a alors fait alors la connaissance de M. ....LERM, gérant de la société ORTHALIS qui a pour objet " l'édition, la conception et la réalisation de logiciel ainsi que leur édition et leur distribution " et de la Société ORQUAL, dont l'objet social est notamment " la conception, la création, la commercialisation de logiciels et de matériel électronique, la fourniture de toutes prestations de services en informatique, télématiques ou produits dérivés".
M. ... a alors repris ses travaux, assisté dans sa tâche par M. ..., chirurgien dentiste disposant d'une compétence en informatique.
L'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que " la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. ".
Par ailleurs l'article L 112-2.13 du code de la propriété intellectuelle dispose que " Sont considérés comme oeuvre de l'esprit les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ".
Le premier logiciel TRIDIM DELAIRE 2008 a été divulgué sous le nom de la société TRIDIM. Cette société est donc présumée en être l'auteur.
L'objet social de la société TRIDIM est " la conception, la création, la réalisation ainsi que la distribution d'un logiciel d'analyse céphalométrique, dont le nom commercial est TRIDIM, basé sur les travaux du professeur Jean ... et la réalisation d'un logiciel ainsi que leur édition et leur distribution ".
Il est à noter que la participation de chacun au capital de la société TRIDIM était prévu pour correspondre à la proportion de chacun au développement du logiciel. Si la société ORQUAL avait voulu développer en interne ce logiciel, elle n'aurait pas participé à la création d'une nouvelle société spécialement dédiée à ce développement. Dès l'origine, la conception du logiciel était prévue pour être collective, chacun des actionnaires de la société y participant en fonction de ses propres compétences, ainsi M. ... à hauteur de 34% pour ses compétences médicales, la société ORQUAL à hauteur de 40% pour ses compétences en informatique. Il résulte des attestations produites que M. ... a participé directement au développement du logiciel. La société ORQUAL, personne morale, y a participé en apportant le fruit de ses précédents travaux préparatoires à la conception et au développement de ce logiciel.
La société ORTHALIS a détaché l'une de ses salariée auprès de la société TRIDIM dans le cadre du développement du logiciel. Ce détachement a d'ailleurs donné lieu à facturation par la société ORTHALIS. Il n'est pas expliqué pourquoi la société ORTHALIS aurait facturé des prestations à la société TRIDIM si elle estimait que le logiciel développé l'était pour son propre compte. Le fait même de facturer une prestation implique la reconnaissance de ce que les travaux effectués le sont pour le destinataire de la facture. Les travaux de développement du logiciel par Mme ... épouse ... au sein de la société TRIDIM ne l'ont été qu'aux profit de cette dernière.
M. ..., autre salarié de la société ORTHALIS, atteste que les travaux qu'il a effectués pour développer le logiciel TRIDIM l'ont été en dehors de ses heures de travail pour son employeur. Il précise qu'il devait être rémunéré de ce travail par l'attribution de parts de la société TRIDIM ce qui explique qu'il en ait détenu 20% qu'il a ensuite revendues à M. ....
La société ORTHALIS ne justifie d'aucun travail effectué pour son compte sur le développement du logiciel TRIDIM. Tous ces travaux ont été effectués au profit et dans le cadre de la société TRIDIM.
M. ..., mentionne également " avoir participé avec le professeur ... au développement du logiciel des analyses céphalométrique, topographique et orthognathique " TRIDIM " dont l'ensemble des bases conceptuelles et intellectuelles ont été fournies par le professeur .... L'ensemble des schémas, l'aide vocale à la saisie, et les documents radiographiques contenus dans le logiciel ont été effectués et fournis par le Pr .... Le logiciel fournit une aide au diagnostic médical avec une proposition thérapeutique. Cette partie du logiciel a été réalisée par moi-même sous la direction du M. ... ... ".
De nombreux dentistes ou orthodontistes, utilisateurs du logiciel TRIDIM attestent que le logiciel TRIDIM est le développement du logiciel CEPHALO 2000, qu'il est impossible qu'un tel logiciel ait pu être crée seulement par des informaticiens ne disposant pas de connaissance théoriques et pratiques de haut niveau en orthodontie et sans l'expertise médicale de M. .... Il est attesté que M. ... passait plusieurs heures par jour avec 'Alexandra'( THERAUD, informaticienne) qui mettait en place les idées de M. ... en signaux informatiques, que M. ... s'absentait quotidiennement afin de donner ses dernières corrections à la collaboratrice de la société ORTHALIS en matière de tracé des points d'analyse et de calcul ou encore qu'il donnait des instructions précises aux informaticiens; il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. ..., avant la création de la société TRIDIM puis après alors qu'il était associé de celle-ci a, participé de façon importante à la conception et à l'élaboration du logiciel TRIDIM, qui porte la marque de ses choix.
Il apparaît ainsi que le développement du logiciel TRIDIM est le fruit du travail de ses associés, aidé d'une prestation à titre onéreux de la société ORTHALIS. La société TRIDIM est le seul auteur du logiciel TRIDIM DELAIRE 2008. Il en est de même pour le logiciel CEPHALOMETRIE ARCHITECTURALE 2010 qui n'en est qu'une version peu modifiée.
Il y a donc lieu de faire interdiction aux société ORTHALIS et ORQUAL de se présenter comme propriétaire ou auteur de ces deux logiciels, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée.
Il est justifié que la société ORTHALIS a fait bloquer l'accès par la société TRIDIM à ces logiciels. Il y a lieu de la condamner à verser la somme de 100.000 euros à la société TRIDIM à titre de dommages intérêts. Il n'est pas justifié que la société ORQUAL ait commis des faits portant préjudice à la société TRIDIM. Cette dernière sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts formées à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les société ORQUAL et ORTHALIS succombent à l'instance. Il convient de les condamner solidairement aux dépens. L'équité commande par ailleurs de condamner la société ORQUAL à verser à la société TRIDIM la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700.
* * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme le jugement déféré toutes des dispositions,
Statuant de nouveau,
Fait interdiction aux société ORTHALIS et ORQUAL de se présenter comme propriétaires ou auteurs de ces deux logiciels, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée
FIXE la créance de la société TRIDIM au passif de la liquidation judiciaire de la société ORTHALIS à la somme de 100.000 euros
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la société ORQUAL à verser à la société TRIDIM la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,;
Condamne solidairement la société ORQUAL et Maître De Moro Y ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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