Jurisprudence : Cass. soc., 23-05-2013, n° 12-15.047, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 23-05-2013, n° 12-15.047, F-D, Cassation partielle

A9185KDK

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SOC. PRUD'HOMMES MFG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 mai 2013
Cassation partielle
M. LINDEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 917 F-D
Pourvoi no D 12-15.047
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z,
domiciliée Schoelcher,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2011 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Mutuelle des fonctionnaires ouvriers et agents de l'Etat, dont le siège est Fort-de-France,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2013, où étaient présents M. Linden, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Aldigé, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Z, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Mutuelle des fonctionnaires ouvriers et agents de l'Etat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 12 janvier 2010, no 08-44.372), que Mme Z a été engagée le 4 septembre 1995 par la Mutuelle des fonctionnaires ouvriers et agents de l'Etat en qualité de directrice d'un centre de santé ; que, licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 novembre 1998 avec un préavis de six mois, elle s'est vu notifier la rupture immédiate de son contrat de travail pour faute grave le 10 décembre 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnités conventionnelle de licenciement, de préavis et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour rupture immédiate du contrat de travail alors, selon le moyen
1o/ que l'usage par le salarié de sa liberté d'expression ne constitue une faute grave que s'il a dégénéré en abus par l'emploi de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une faute grave, que les courriers de Mme Z mettant en cause le travail du cabinet Antilles Audit pouvait placer la Mutuelle des fonctionnaires de la Martinique dans une position délicate vis-à-vis de son cabinet d'expertise comptable, sans caractériser l'existence de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2o/ que le fait pour un salarié de tenir des propos critiques à l'encontre du cabinet d'expertise comptable de l'employeur ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant uniquement sur les courriers adressés par Mme Z à différentes instances, et notamment au conseil régional des experts-comptables, critiquant le travail de l'expert-comptable de la Mutuelle des fonctionnaires de la Martinique, pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3o/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties qu'en relevant, pour retenir l'existence d'une faute grave de la salariée, que la soustraction par Mme Z de procurations de l'assemblée générale de la mutuelle n'était pas contestée par cette dernière, quand celle-ci soutenait, dans ses conclusions d'appel (page 21, alinéa 2), que l'affirmation selon laquelle elle aurait emporté sans autorisation une enveloppe contenant lesdites procurations restait " gratuite ", ce dont il résultait que la salariée contestait les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a dénaturé les termes de ses écritures, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4o/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en relevant, pour en déduire que Mme Z avait commis une faute grave, que la soustraction des procurations était à même de fausser les résultats du scrutin, sans préciser en quoi un tel agissement avait, à lui seul, rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait mis en cause l'expert comptable de l'employeur sur un papier à en-tête de celui-ci, notamment auprès des instances professionnelles régionales, en émettant des critiques purement personnelles, a pu en déduire que la rupture pour faute grave était justifiée ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable
Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée portant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aucune des pièces produites ne permet d'accorder à Mme Z les sommes qu'elle réclame au titre des différentes indemnités ; que notamment les dispositions conventionnelles applicables, bien que listées dans les pièces, ne figurent pas au dossier ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part que l'existence d'une faute grave ne prive pas le salarié de son droit à indemnité compensatrice de congés payés, d'autre part que lorsqu'une partie invoque une convention collective précise, il incombe au juge de se procurer ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la Mutuelle des fonctionnaires ouvriers et agents de l' Etat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des fonctionnaires ouvriers et agents de l' Etat et condamne celle-ci à payer à Mme Z la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Z de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture immédiate et vexatoire du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la matérialité des faits (mise en cause de l'expert-comptable auprès de différentes instances sur un papier à en-tête de la mutuelle et soustraction de procurations de l'assemblée générale de la mutuelle) n'est pas contestée par la salariée qui indique que ses attributions ne lui avaient pas été retirées ; qu'il n'en demeure pas moins que la mise en cause du cabinet d'audit réalisée sur un papier à en-tête de l'employeur (alors que cette mise en cause ne visait qu'à servir les intérêts personnels de la salariée) pouvait placer l'employeur dans une position délicate vis-à-vis dudit cabinet ; que, de même, la soustraction des procurations était à même de fausser les résultats du scrutin ; que c'est donc à juste titre que l'employeur a retenu l'existence d'une faute grave faisant obstacle à la poursuite du préavis et ce, sans qu'il soit nécessaire de remettre en oeuvre la procédure de licenciement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les points invoqués par l'employeur à l'appui de la rupture immédiate du contrat de travail tels la mise en cause du cabinet Antilles Audit auprès des instances professionnelles régionales ainsi que la distraction des procurations de l'assemblée générale de la mutuelle, qui ne sont pas contestés par madame Z, constituent des faits d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien de la requérante au sein de la mutuelle ; qu'en effet la mise en cause du cabinet, effectuée sur le papier en-tête de la mutuelle ne reflétait en réalité que la position personnelle de madame Z, dont la qualité du travail avait été précisément mise en cause par ledit cabinet ; que cette démarche était susceptible de placer en porte à faux son employeur dans ses rapports avec le cabinet Antilles Audit ; que cette faute à elle seule rendait impossible le maintien du lien contractuel jusqu'au terme du préavis ; qu'au surplus, la distraction des procurations, dont on ignore la raison, constitue une faute susceptible de fausser la régularité d'un scrutin ; qu'il y a donc lieu de constater que la rupture immédiate du contrat de madame Z est intervenue pour faute grave ; que la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises dans des cas similaires que l'employeur n'avait pas à remettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'il y a donc lieu de fixer la date du 23 décembre 1998, jour où le courrier de rupture du 10 décembre 1998 a été signifié à sa personne ; que, sur les autres demandes de madame Z, aucune des pièces produites ne permet d'accorder à madame Z les sommes qu'elle réclame au titre des différentes indemnités ; que, notamment les dispositions conventionnelles applicables, bien que listées dans les pièces, ne figurent pas au dossier ; que les différentes activités que madame Z a exercées au sein de la mutuelle ne peuvent donner lieu à versement de salaires distincts de la rémunération qu'elle percevait en vertu de son contrat de travail ; que le préjudice allégué pour rupture immédiate et vexatoire n'est pas établi compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus ; que le harcèlement moral n'est pas étayé par quelque argument que ce soit ; qu'il y a donc lieu de débouter madame Z de l'ensemble de ses demandes ;
1) ALORS QUE l'usage par le salarié de sa liberté d'expression ne constitue une faute grave que s'il a dégénéré en abus par l'emploi de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une faute grave, que les courriers de madame Z mettant en cause le travail du cabinet Antilles Audit pouvait placer la mutuelle des fonctionnaires de la Martinique dans une position délicate vis-à-vis de son cabinet d'expertise comptable, sans caractériser l'existence de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le fait pour un salarié de tenir des propos critiques à l'encontre du cabinet d'expertise comptable de l'employeur ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant uniquement sur les courriers adressés par madame Z à différentes instances, et notamment au conseil régional des experts-comptables, critiquant le travail de l'expert-comptable de la mutuelle des fonctionnaires de la Martinique, pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3) ALORS, EN OUTRE, QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'une faute grave de la salariée, que la soustraction par madame Z de procurations de l'assemblée générale de la mutuelle n'était pas contestée par cette dernière, quand celle-ci soutenait, dans ses conclusions d'appel (page 21, alinéa 2), que l'affirmation selon laquelle elle aurait emporté sans autorisation une enveloppe contenant lesdites procurations restait " gratuite ", ce dont il résultait que la salariée contestait les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a dénaturé les termes de ses écritures, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en relevant, pour en déduire que madame Z avait commis une faute grave, que la soustraction des procurations était à même de fausser les résultats du scrutin, sans préciser en quoi un tel agissement avait, à lui seul, rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Z de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la matérialité des faits (mise en cause de l'expert-comptable auprès de différentes instances sur un papier à en-tête de la mutuelle et soustraction de procurations de l'assemblée générale de la mutuelle) n'est pas contestée par la salariée qui indique que ses attributions ne lui avaient pas été retirées ; qu'il n'en demeure pas moins que la mise en cause du cabinet d'audit réalisée sur un papier à en-tête de l'employeur (alors que cette mise en cause ne visait qu'à servir les intérêts personnels de la salariée) pouvait placer l'employeur dans une position délicate vis-à-vis dudit cabinet ; que, de même, la soustraction des procurations était à même de fausser les résultats du scrutin ; que c'est donc à juste titre que l'employeur a retenu l'existence d'une faute grave faisant obstacle à la poursuite du préavis et ce, sans qu'il soit nécessaire de remettre en oeuvre la procédure de licenciement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les points invoqués par l'employeur à l'appui de la rupture immédiate du contrat de travail tels la mise en cause du cabinet Antilles Audit auprès des instances professionnelles régionales ainsi que la distraction des procurations de l'assemblée générale de la mutuelle, qui ne sont pas contestés par madame Z, constituent des faits d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien de la requérante au sein de la mutuelle ; qu'en effet la mise en cause du cabinet, effectuée sur le papier en-tête de la mutuelle ne reflétait en réalité que la position personnelle de madame ..., dont la qualité du travail avait été précisément mise en cause par ledit cabinet ; que cette démarche était susceptible de placer en porte à faux son employeur dans ses rapports avec le cabinet Antilles Audit ; que cette faute à elle seule rendait impossible le maintien du lien contractuel jusqu'au terme du préavis ; qu'au surplus, la distraction des procurations, dont on ignore la raison, constitue une faute susceptible de fausser la régularité d'un scrutin ; qu'il y a donc lieu de constater que la rupture immédiate du contrat de madame Z est intervenue pour faute grave ; que la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises dans des cas similaires que l'employeur n'avait pas à remettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'il y a donc lieu de fixer la date du 23 décembre 1998, jour où le courrier de rupture du 10 décembre 1998 a été signifié à sa personne ; que, sur les autres demandes de madame Z, aucune des pièces produites ne permet d'accorder à madame Z les sommes qu'elle réclame au titre des différentes indemnités ; que, notamment les dispositions conventionnelles applicables, bien que listées dans les pièces, ne figurent pas au dossier ;que les différentes activités que madame Z a exercées au sein de la mutuelle ne peuvent donner lieu à versement de salaires distincts de la rémunération qu'elle percevait en vertu de son contrat de travail ; que le préjudice allégué pour rupture immédiate et vexatoire n'est pas établi compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus ; que le harcèlement moral n'est pas étayé par quelque argument que ce soit ; qu'il y a donc lieu de débouter madame Z de l'ensemble de ses demandes ;
1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant madame Z de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la faute grave commise par le salarié pendant l'exécution de son préavis est sans incidence sur le droit de l'intéressé à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de congés payés, ce droit prenant naissance à la date de la notification du licenciement ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur la faute grave prétendument commise par madame Z au cours de l'exécution de son préavis, pour la débouter de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;
3) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE seule la faute lourde prive le salarié de son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en se bornant à constater, par motifs adoptés des premiers juges, que la salariée avait commis une faute grave et qu'aucune des pièces produites ne permettait de lui accorder les sommes qu'elle réclamait au titre des différentes indemnités, sans caractériser l'existence d'une faute lourde, seule de nature à justifier le rejet de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés formée par madame Z, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ;
4) ALORS EN OUTRE QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déboutant madame Z de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, au motif, adopté du premier jugement, qu'aucune des pièces produites ne permettait de lui accorder les sommes qu'elle réclamait à ce titre et que les dispositions conventionnelles applicables, bien que listées dans les pièces ne figuraient pas au dossier, sans inviter la salariée à s'expliquer sur l'absence au dossier des dites pièces, dont la communication n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'il incombe au juge, si une partie invoque une convention collective ou un accord collectif précis, de se la procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel (page 21, dernier alinéa), madame Z sollicitait la condamnation de la mutuelle des fonctionnaires de la Martinique au paiement de la somme de 15.190,91 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, " en application de l'article 14.2 de la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes du 2 février 1954 " ; qu'en déboutant madame Z de sa demande au motif, adopté du premier jugement, que les dispositions conventionnelles applicables ne figuraient pas au dossier, quand il lui appartenait de se procurer le texte de la convention collective invoquée par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.

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