Jurisprudence : Cass. soc., 23-05-2013, n° 12-15.571, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 23-05-2013, n° 12-15.571, F-D, Cassation partielle

A9122KD9

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00924

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027454537

Référence

Cass. soc., 23-05-2013, n° 12-15.571, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8217944-cass-soc-23052013-n-1215571-fd-cassation-partielle
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SOC. PRUD'HOMMES FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 mai 2013
Cassation partielle
M. LINDEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt no 924 F-D
Pourvoi no Y 12-15.571
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Abraham Z,
domicilié Paris,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Elias Y, domicilié Charenton-le-Pont,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2013, où étaient présents M. Linden, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, M. Aldigé, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Z, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y a été engagé le 1er janvier 1980 en qualité de coupeur par M. Z, fabriquant et vendeur spécialisé en fourrure, relevant de la convention collective nationale de la fourrure ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 janvier 2008 pour obtenir le résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que le salarié a été en arrêt de travail du 24 juin au 31 juillet 2008 puis du 10 septembre 2008 au 20 septembre 2009 ;

Sur le premier moyen

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du moyen ;

Sur le deuxième moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen
1o/ que le paiement d'heures supplémentaires ne peut être ordonné que si le salarié fournit des éléments suffisamment précis pour déterminer son horaire de travail ; qu'en se bornant à se fonder sur l'horaire théorique de l'entreprise, sans relever le moindre élément relatif à l'horaire effectivement réalisé par M. Elias Y, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2o/ que le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que si elles ont été autorisées par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Elias Y n'avait pas réalisé les prétendues heures supplémentaires sans autorisation de M. Abraham Z, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve produits par les parties que la cour d'appel a déterminé le nombre d'heures effectivement réalisées par le salarié, dont elle a fait ressortir qu'elles avaient été rendues nécessaires par les tâches confiées à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen
Vu l'article L. 2251-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-1, D. 1226-1, D. 12216-2 du code du travail, l'article 7 de l'annexe I de la convention collective nationale de la fourrure du 29 juin 1972 ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié au titre du maintien de salaire pendant les arrêts de travail, l'arrêt retient que l'employeur a appliqué la convention collective en ce qui concerne le maintien du salaire pendant les arrêts maladie du salarié, cette convention prévoyant une indemnisation pendant trois mois au cours de 12 mois consécutifs ; que cependant les dispositions légales des articles D. 1226-1 à D. 1226-3 étant pour partie plus favorables au salarié quant à la durée d'indemnisation compte tenu de la majoration des durées tenant à son ancienneté, il appartenait donc à l' employeur pour l' indemnisation du salarié au regard du maintien du salaire, d'appliquer la disposition la plus favorable pour chaque avantage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, par une appréciation globale avantage par avantage, le régime d'indemnisation en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie le plus favorable au salarié, la cour d'appel qui a procédé par une combinaison des textes légaux et conventionnels, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z au paiement de sommes à titre de maintien de salaire pendant les arrêts de travail et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Elias Y à la date du 20 février 2009 aux torts de Monsieur Z Z d'AVOIR condamné Monsieur Abraham Z à payer à Monsieur Elias Y la somme de 56.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, celle de 4.693,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 469,32 euros pour congés payés afférents et celle de 6.560,51 euros à titre de rappel de salaire plus congés payés afférents soit 656,05 euros ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen des bulletins de salaire de Monsieur Elias Y que jusqu'au mois d'octobre 1996 Monsieur Elias Y percevait un salaire de 15275.53 F pour 169 heures soit un taux horaire de 90.38 FRF soit 13.78euros ; qu' à compter du mois d'Octobre 1996 ses bulletins de salaire font état jusqu'en décembre 2001 d'un salaire de base qui a évolué de 13283.07 F à 13260.21 F pour 169 heures soit un taux horaire inférieur à ce qu'il était auparavant plus une prime d' ancienneté de 15 % et qu' à compter de janvier 2002 le salaire de base pour ce mois et pour 151.67 h sera de même inférieur au taux horaire antérieur à ce qu'il était avant octobre 1996 ; Il en résulte qu'à défaut de justifier de l'accord explicite et non équivoque du salarié qui ne peut résulter de son absence de contestation de ses bulletins de salaire pendant plusieurs années, l'employeur a compensé le paiement d' une prime d' ancienneté de 15 % par un diminution du salaire de base, rien ne justifiant de façon probante et suffisante le fait que depuis son embauche Monsieur Elias Y aurait perçu une prime d'ancienneté incluse dans le salaire de base ; cette modification unilatérale du taux horaire de la rémunération qui constitue un élément essentiel du contrat de travail justifie à elle seule la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 20 Février 2009, peu important que la rémunération globale brute du salarié soit demeurée constante, le taux horaire de la rémunération étant un droit acquis qui ne peut être diminué sans l'accord du salarié ; la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu' il convient d'allouer à Monsieur Elias Y la somme de 56000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, l'employeur employant moins de 11 salariés, cette somme étant appropriée au préjudice subi au regard de l'ancienneté du salarié, de son salaire, de son âge et de sa difficulté à retrouver un emploi stable ; une indemnité compensatrice de préavis de deux mois est due au salarié soit 4693,22 euros plus congés payés afférents soit 469,32 euros ; il convient en conséquence de rétablir le salaire qui aurait dû être perçu par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale soit sur la base d' un taux horaire de 13.78 euros, de la répercussion nécessaire sur le montant de la prime d'ancienneté perçu et eu égard aux bulletins de salaire versés aux débats un rappel de salaire de 708 euros + 106,20 euros de prime d'ancienneté soit 814,20 au titre de l'année 2003 et sur le même mode de calcul les sommes de 814,20 pour l'année 2004, 745 au titre de 1' année 2005, 682,85 au titre de l'année 2006, 682,85 au titre de l'année 2007 et pour l'année 2008 les sommes de 678,48 + 2142,56 (montant de la prime d'ancienneté qui n'a pas été versée à compter du mois de juin 2008) soit au total la somme de 6560,51 euros ;
ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que si les manquements qui lui sont reprochés sont suffisamment graves ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence de toute protestation de Monsieur Elias Y pendant douze ans contre la modification du taux horaire, combinée à l'absence de modification de la rémunération brute de Monsieur Elias Y, à la bonne foi de l'employeur et à une relation de travail marquée par la confiance pendant 28 ans, n'enlevaient pas tout caractère de gravité au manquement reproché à Monsieur Abraham Z, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1232-2 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Abraham Z à payer à Monsieur Elias Y une somme de 21.101,27 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires plus 2.110,12 euros au titre des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE les bulletins de salaire ne font plus mention à compter du mois de janvier 2002 que d' une rémunération sur la base de 151.67 h alors qu' auparavant Monsieur Elias Y effectuait 169 heures ; Monsieur Elias Y réclame le paiement d' heures supplémentaires ; c'est sans portée juridique que Monsieur Z Abraham entend démontrer leur inexistence par l'absence de réclamation du salarié pendant de nombreuses années ; il n'y a lieu d' écarter aucune des pièces versées aux débats à l'exception de l'attestation de Madame ... ... qui a demandé le retrait de son attestation suivant lettre adressée au Conseil des Prud'hommes au motif qu'elle ne l'aurait pas rédigée librement mais sous la pression de ses collègues de travail, les autres pièces étant soumises quant à leur force probante à l'examen de la Cour ; du rapprochement effectué entre les attestations de Madame ... Zofia, ... Edwige, de la lettre de l'employeur à cette dernière en date du 29 novembre 2007 il se déduit que la durée du travail hebdomadaire était bien de 40 heures mais également des attestations de ... Dusica, ... Gorica, ... Laurette,
Cilia ..., Goutziomitros Athanasios, que Monsieur Z Abraham ne contrôlait pas les horaires des salariés qu'il laissait ses salariés prendre des pauses et des absences qu' elles soient de quelques minutes ou de quelques heures à leur convenance personnelle ; il appartient à l'employeur d'organiser le contrôle du temps effectif de travail de ses salariés, faute de justifier par celui-ci que Monsieur Elias Y n'aurait pas effectué ses 40h hebdomadaires alors même qu' aucune retenue pour absence en dehors des absences pour maladie ne figure sur les bulletins de salaire ou aucun RTT, la Cour considère en conséquence que la demande de Monsieur Elias Y au titre des heures supplémentaires est justifiée et doit être accueillie à hauteur de 21101,27 euros plus 2110,26 euros pour congés payés afférents ;
1o) ALORS, D'UNE PART, QUE le paiement d'heures supplémentaires ne peut être ordonné que si le salarié fournit des éléments suffisamment précis pour déterminer son horaire de travail ; qu'en se bornant à se fonder sur l'horaire théorique de l'entreprise, sans relever le moindre élément relatif à l'horaire effectivement réalisé par Monsieur Elias Y, la Cour d'Appel a violé l'article L 3171-4 du Code du Travail ;
2o) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que si elles ont été autorisées par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Monsieur Elias Y n'avait pas réalisé les prétendues heures supplémentaires sans autorisation de Monsieur Abraham Z, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du Travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Abraham Z à payer à Monsieur Elias Y une somme de 4.138,95 euros à titre de rappel pour maintien de salaire pendant les arrêts de travail plus 413,89euros au titre des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Z Abraham a appliqué la convention collective en ce qui concerne le maintien du salaire pendant les arrêts maladie de Monsieur Elias Y du 24 Juin au 31 Juillet 2008 puis du 10 Septembre 2008 au 20 février 2009 laquelle prévoit une indemnisation pendant trois mois au cours de 12 mois consécutifs ; cependant les dispositions légales des articles D 1226-1 à D 1226-3 sont pour partie plus favorables au salarié quant à la durée d'indemnisation compte tenu de la majoration des durées tenant à son ancienneté ; il appartenait donc à l'employeur pour l'indemnisation du salarié au regard du maintien du salaire, d'appliquer la disposition la plus favorable pour chaque avantage de sorte qu'eu égard aux bulletins de salaire, aux sommes versées par l'employeur et aux décomptes des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale pendant les périodes de maladie, la Cour a les éléments nécessaires pour retenir que Monsieur Z Abraham est redevable de la somme de 4138.95euros à titre de rappel pour maintien de salaire plus 413.89euros pour congés payés afférents ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la convention collective de la fourrure prévoit, à partir de dix ans d'ancienneté, une période d'indemnisation de trois mois, en complément des indemnités de la Sécurité sociale, sur la base d'un trentième du dernier salaire par jour ; que les articles D 1226-1 et D 1226-2 du Code du Travail prévoient une indemnisation partielle pendant deux périodes de trente jours, susceptibles d'augmenter avec l'ancienneté jusqu'à 90 jours chacune ; qu'en ne montrant pas en quoi l'indemnisation de Monsieur Elias Y en application de la convention collective était moins favorable que l'indemnisation légale, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D 1226-1 et D 1226-2 du Code du Travail et 7 de l'annexe I de la convention collective nationale de la fourrure ;
2o) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent analyser, au moins brièvement, les documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à se référer aux bulletins de salaire, aux sommes versées par l'employeur et aux décomptes des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale pour en déduire l'existence d'une dette, sans analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait ni donner la moindre précision sur son calcul, la Cour d'Appel a violé l'article 1353 du Code Civil.

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